Mise à disposition de travailleurs

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    Définition

    Par " mise à disposition" on vise la situation par laquelle un travailleur est prêté par son employeur à un utilisateur qui met ce travailleur au travail dans son entreprise et qui exerce sur lui une partie de l'autorité patronale qui revient en principe au véritable employeur.

    Principe général : interdiction de la mise à disposition en Belgique

    Une telle manière de travailler peut, dans la pratique, conduire à des abus de sorte que le travailleur ne dispose pas de la rémunération à laquelle il aurait normalement eu droit s'il avait été un travailleur permanent au service de cet utilisateur.

    C'est pour cette raison qu'existe en Belgique une interdiction de principe de mise à la disposition de travailleurs.  Cette interdiction est consacrée par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et à la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

    Limitation au principe d'interdiction de la mise à disposition

    Conformément à la loi du 24 juillet 1987, l’utilisateur de travailleurs mis à disposition n’est pas considéré comme exerçant une autorité patronale sur ces travailleurs dans les deux cas suivants:

    1. en ce qui concerne les instructions données par l’utilisateur en vue de respecter ses obligations en matière de bien-être au travail, et
       
    2. en ce qui concerne les autres instructions données par l’utilisateur aux travailleurs mis à sa disposition mais pour autant qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
        
      • les instructions doivent être prévues par un contrat écrit conclu par l’utilisateur et l’employeur des travailleurs mis à disposition;
      • un tel contrat doit contenir une description explicite et détaillée de ces instructions
      • la mise en œuvre effective de ce contrat doit correspondre entièrement à ses dispositions;
      • les instructions ne doivent pas porter atteinte à l’autorité patronale de l’employeur de ces travailleurs.

    Ces deux types d’instructions mentionnées aux points 1 et 2 ne seront pas considérés comme constituant un exercice d’une partie de l’autorité patronale et par conséquent il n’y aura pas de mise à disposition interdite au sens de la loi du 24 juillet 1987 en pareils cas.

    Par contre, toute instruction qui ne remplirait pas les conditions précitées serait considérée comme un exercice de l’autorité patronale par l’utilisateur et, par conséquent, comme une mise à disposition interdite.

    Obligations d’informations à charge de l’utilisateur en cas de contrat écrit

    Lorsque l’utilisateur de travailleurs mis à disposition et l’employeur de ces travailleurs ont conclu un contrat écrit stipulant quelles instructions peuvent être données par l’utilisateur à ces travailleurs, la loi du 24 juillet 1987 et l'arrêté royal du 17 juillet 2013 prévoient deux obligations d’information à charge de l’utilisateur. 

    1. L’utilisateur doit informer sans délai, par communication écrite ou électronique, le secrétaire de son conseil d'entreprise de l'existence de ce contrat. Le secrétaire en informe ensuite les membres du conseil d’entreprise.

      Si aucun conseil d'entreprise n’existe chez l’utilisateur, celui-ci doit fournir l’information précitée à la personne désignée à ce sujet dans le réglement d’ordre intérieur du comité pour la prévention et la protection au travail. Cette personne en informe ensuite les membres du comité pour la prévention et la protection au travail.

      Si ce comité pour la prévention et la protection au travail n’existe pas non plus, l’utilisateur doit fournir l’information aux membres de la délégation syndicale.
       
    2. L’utilisateur doit fournir aux membres de son conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail ou de la délégation syndicale qui en font la demande, une copie de la partie du contrat écrit précité qui précise les instructions pouvant être données par l’utilisateur aux travailleurs mis à disposition.

      En cas de pareille demande, une telle information doit être communiquée dans les quatorze jours calendrier ou, si le contrat écrit a une durée plus courte, avant la fin de ce contrat.

      Si l’utilisateur, après en avoir reçu la demande, refuse de transmettre la copie susmentionnée, le contrat écrit est censé ne pas exister et la mise à disposition est donc interdite.  

    Dérogations au principe d’interdiction de la mise à disposition

    Même en cas d’interdiction d’une mise à disposition, deux dérogations à cette interdiction sont cependant permises. 

    1. moyennant information préalable du Contrôle des lois sociales par l’utilisateur :

    • soit en cas de collaboration entre 2 entreprises d’une même entité économique et financière;
    • soit en cas d’exécution momentanée de tâches spécialisées requérant une qualification professionnelle particulière; ou

    2. moyennant autorisation donnée à l’employeur par le Contrôle des lois sociales sur base de l’accord des partenaires sociaux.

    NB : Veuillez noter que les conditions et la durée de la période de mise à la disposition visées aux points 1 et 2 doivent en principe être constatées par un écrit signé par l'utilisateur, le travailleur mis à disposition et son employeur.

    De plus, la mise à disposition doit avoir une durée limitée.

    Par ailleurs, les travailleurs détachés mis à dispositions ont droit à la même rémunération, indemnités et avantages que les travailleurs permanents exerçant les mêmes fonctions dans l’entreprise de l’utilisateur.

    Enfin, il doit encore être précisé que dans les deux cas précités, l’utilisateur est solidairement responsable du paiement des rémunération, indemnités, avantages et cotisations sociales, découlant du contrat de travail des travailleurs mis à sa disposition.

    Sanctions en cas de mise à disposition interdite

    1. L’utilisateur est présumé être lié au travailleur par un contrat de travail conclu à durée indéterminée et ce, depuis le début de l'exécution du travail ;
    2. L’utilisateur et la personne qui met les travailleurs à disposition sont solidairement responsables du paiement des cotisations sociales, rémunération, indemnités et avantages qui découlent du contrat de travail à durée indéterminée mentionné au point 1 ;
    3. Les employeurs qui, en dépit de la loi, mettent leurs travailleurs à la disposition de tiers peuvent être poursuivis pénalement (ou des amendes administratives peuvent leur être appliquées).  Il en va de même pour les utilisateurs qui, en infraction  aux dispositions légales, occupent des travailleurs qui ont été mis à leur disposition.