Travaux avec des tiers

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    Notions, cadre et objectifs réglementaires

    Les “travaux d’employeurs ou d’indépendants extérieurs” sont visés à la section 1er du chapitre IV de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (ci-après loi bien-être). Ils sont communément appelés “travaux avec des tiers”.

    La section 1er du chapitre IV de la loi bien-être est d’application si les conditions suivantes sont toutes réunies:

    1. des travaux/activités sont exécutés par un employeur extérieur ou un indépendant extérieur (qui sont définis aussi dans ce contexte comme des “entrepreneurs” ou des “sous-traitants”);
    2. dans l’établissement d’un employeur qui y emploie lui-même des travailleurs;
    3. pour le compte de l’employeur de cet établissement ou avec son consentement;
    4. conformément au contrat conclu avec l’employeur de cet établissement ou avec un “entrepreneur” (ayant conclu un contrat avec l’employeur de l’établissement) ou avec un “sous-traitant” de la chaîne de sous-traitance de cet “entrepreneur”;
    5. et en dehors d’un chantier temporaire ou mobile où les règles de coordination spécifiques aux chantiers sont d’application aux relations entre les entreprises actives sur le chantier.

    La section 1er du chapitre IV de la loi bien-être fixe des règles spécifiques pour la coordination entre l’employeur de l’établissement et les tiers à cet établissement (employeurs ou indépendants extérieurs) qui viennent effectuer des travaux/activités dans cet établissement.

    Ces règles de coordination ont pour but le bien-être des travailleurs et donc elles sont instituées entre autres pour éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles.

    La présence de personnes extérieures – qu'elles soient travailleurs salariés ou indépendants – et les travaux/activités qu’elles réalisent peuvent impliquer des risques spécifiques ou accrus pour les travailleurs de l'employeur dans l'établissement duquel les travaux/activités sont effectués par des tiers.
    L’établissement de l’employeur et les activités de l’employeur peuvent présenter des risques spécifiques ou accrus pour les personnes extérieures qui viennent y effectuer des travaux/activités.

    Notion de travaux/activités des tiers

    En principe, les “travaux d’employeurs ou d’indépendants extérieurs” visés à la section 1er du chapitre IV de la loi bien-être concernent n’importe quel travail ou activité. Ce travail/cette activité peut faire l’objet d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat comme par exemple contrat de louage d’un emplacement.
     
    Exception: la section 1er du chapitre IV de la loi bien-être ne s’applique pas aux travaux de bâtiment ou de génie civil et les activités connexes auxquels les règles spécifiques de coordination des chantiers temporaires ou mobiles (visées dans l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles) s’appliquent.

    La section 1er du chapitre IV de la loi bien-être (travaux avec les tiers) s’applique bien:

    • aux travaux de bâtiment ou de génie civil qui sont effectués par un seul entrepreneur (sans sous-traitant) dans l’établissement du maître d’ouvrage-employeur qui y occupe des travailleurs et qui ne font pas partie d’un chantier plus vaste impliquant d’autres entrepreneurs de travaux de bâtiment ou génie civil;
    • aux montages et démontages d’installations industrielles dans l’établissement d’un employeur qui y occupe des travailleurs ainsi qu’aux interventions sur ces installations.

    Exception: les travaux à ces installations se rapportant aux fondations, au bétonnage, à la maçonnerie et aux structures portantes et aux conduits utilitaires sont soumis aux règles de coordination spécifiques des chantiers s’ils sont réalisés par plusieurs entrepreneurs de bâtiment ou génie civil ou font partie d’un chantier plus vaste impliquant plusieurs entrepreneurs de travaux ou de génie civil.

    Les “travaux d’employeurs ou d’indépendants extérieurs” peuvent se présenter sous deux formes: 

    1er forme: Pour l'exécution de certains travaux/activités dans son établissement, un employeur fait appel à d’autres employeurs ou à des indépendants extérieurs. Ces employeurs ou indépendants extérieurs effectuent des travaux/activités dans l'établissement d'un employeur, à sa demande et pour son compte et dans le cadre d’un contrat.
    Il peut s'agir de travaux/activités pour lesquels l'employeur de l’établissement ne dispose pas des connaissances suffisantes ou de travaux/activités pour lesquels l'employeur de l’établissement dispose bien de connaissances suffisantes mais que l’employeur de l’établissement souhaite faire effectuer par des tiers.

    Exemples:

    • Un bureau d’avocats occupant trois travailleurs fait appel à un électricien (sans sous-traitant) pour une nouvelle installation électrique parce que le bureau n’a aucune connaissance en la matière. L’entrepreneur extérieur qui effectue les travaux d’électricité devra assumer la maîtrise des risques liés à son activité. Le bureau d’avocats-employeur de l’établissement doit prendre certaines mesures par exemple en matière de sécurité du bâtiment contre l’incendie.
    • Une grande entreprise de pétrochimie fait appel à des entreprises extérieures pour réaliser certains travaux d'entretien de ses machines dans son établissement. Elle doit dûment informer les entreprises extérieures des risques de la pétrochimie, de sorte que cette dernière puisse faire les choix corrects en vue de limiter les risques liés à l'entretien en soi et de ne pas présenter de risques pour les travailleurs occupés dans l'entreprise pétrochimique. Ici, il incombe plutôt à l'employeur de l’établissement de veiller à la maîtrise des risques de la pétrochimie. L’entrepreneur (extérieur) garde cependant la totale responsabilité pour ses propres risques.

    2ème forme: Un employeur met (l’infrastructure de) son établissement ou une partie à la disposition d'autres employeurs ou indépendants extérieurs et les autorise à y effectuer des travaux/activités. Ces employeurs ou indépendants extérieurs effectuent, dans le cadre d’un contrat, des travaux/activités dans l'établissement d'un employeur avec son consentement sans que ce soit pour le compte de l’employeur de cet établissement.
    Il s'agit souvent d'un contrat de louage qui détermine les conditions pour l'utilisation de l'infrastructure et le prix que les employeurs ou indépendants extérieurs doivent payer à cet effet.

    Exemples:

    • Dans un palais où sont organisées des manifestations, l'employeur de l’établissement donne en location un emplacement à un importateur de machines-outils (l'"entrepreneur") qui démontre les possibilités des machines. L'importateur est lui-même entièrement responsable de la maîtrise des risques propres aux démonstrations. L'employeur qui exploite le palais doit, de son côté prendre des dispositions concernant, par exemple, la sécurité incendie et un raccordement électrique sûr.
    • Le gestionnaire d’un hôpital (employeur de l’établissement) autorise qu'un médecin indépendant tienne des consultations ou effectue des interventions médicales dans son établissement. L'employeur de l’établissement met à cette fin des locaux, des équipements à disposition du médecin extérieur. Le médecin extérieur doit respecter les dispositions que l'employeur de l’établissement (l’hôpital) a prises pour la protection de son personnel (par exemple les directives d'évacuation, l'utilisation obligatoire de containers pour les aiguilles de seringues ayant servi).

    Notion de tiers/d’employeur ou indépendant extérieur

    Le tiers est un employeur ou un indépendant qui:

    1. effectue des travaux/activités dans l’établissement d’un employeur;
    2. est extérieur à cet établissement;
    3. est soit un “entrepreneur” ou un “sous-traitant” (définitions spécifiques mentionnées à l’article 8 de la loi bien-être).

    Le tiers sera considéré comme “entrepreneur” quand il effectue des travaux/activités pour le compte de l’employeur ou avec son consentement, sur base du contrat qu’il a conclu avec l’employeur de l’établissement.
    Pour l'exécution des travaux/activités, l'entrepreneur peut aussi encore faire appel totalement ou partiellement à d'autres employeurs ou indépendants extérieurs. Ces derniers sont définis comme "sous-traitants". Les sous-traitants peuvent à leur tour transmettre à nouveau totalement ou partiellement la mission qui leur a été confiée à d'autres sous-traitants, etc.
    Le tiers sera considéré comme “sous-traitant” quand il effectue des travaux/activités sur base du contrat qu’il a conclu avec l’entrepreneur précité ou avec un sous-traitant de la chaîne de sous-traitance de l’entrepreneur précité (contrat de sous-traitance qui va aider à exécuter le contrat initial conclu entre l’employeur de l’établissement et l’entrepreneur).

    “L'entrepreneur” et le “sous-traitant” effectuent totalement indépendamment certains travaux dans l'établissement de l'employeur, pour son compte ou avec son autorisation. Ils ne travaillent donc pas “sous l'autorité” de l'employeur de l’établissement. Les éventuels travailleurs de l'entrepreneur ou du sous-traitant continuent à travailler sous l’autorité de leur employeur. Leur contrat de travail n'est pas modifié et l'employeur de l’établissement n'exerce sur eux aucune autorité.
    Cette situation diffère totalement du travail intérimaire, où l'employeur conclut un accord avec un bureau intérimaire qui met ses travailleurs, à savoir les intérimaires, à disposition de cet employeur, qui dans ce contexte est appelé l'utilisateur.

    Notion d’établissement de l’employeur

    L'article 8, § 2, 1° de la loi bien-être définit l’établissement de l’employeur comme "le lieu délimité géographiquement qui fait partie d'une entreprise ou institution et qui relève de la responsabilité d'un employeur qui y emploie lui-même des travailleurs; sont assimilées à un établissement les installations exploitées par employeur".

    Les installations qui sont exploitées par l'employeur sont assimilées à des établissements car il n'est pas toujours aisé pour certaines installations de définir si elles sont ou non délimitées géographiquement, comme par exemple des câbles à haute tension suspendus à des pylônes, ou parce que l'employeur n'y occupe pas couramment du personnel, mais qu'elles contiennent quand même un risque pour les travailleurs d'entreprises extérieures qui y effectueraient éventuellement des travaux.

    Notions d’employeur et de travailleur

    Ce sont les notions définies de façon très large à l’article 2, § 2 de la loi bien-être.

    Schéma général de coordination

    • L’employeur de l’établissement coordonne ses activités et celles des tiers dans son établissement. Il a plusieurs obligations envers les employeurs et indépendants extérieurs.
    • Les tiers (entrepreneurs et sous-traitants) coopèrent à cette coordination. Ils ont plusieurs obligations à l’égard de l’employeur de l’établissement et entre eux.
    • Des contrats avec certaines clauses spécifiques doivent être conclus:
      • entre l’employeur de l’établissement et chaque entrepreneur auquel il recourt directement,
      • entre chaque entrepreneur et ses sous-traitants directs,
      • entre chaque sous-traitant et ses propres sous-traitants directs, et ainsi de suite jusqu’à la fin de la chaîne de sous-traitance.
       

    Obligations de l’employeur de l’établissement

    Obligations visées à l’article 9, § 1, de la loi bien-être

    1. L'employeur doit fournir les informations nécessaires aux entrepreneurs à l’attention des travailleurs des entrepreneurs ou sous-traitants et en vue de la concertation sur les mesures en matière de bien-être au travail. Cette information concerne notamment:
      1. les risques pour le bien-être des travailleurs ainsi que les mesures et activités de protection et prévention, concernant tant l’établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de fonction ou activité pour autant que cette information soit pertinente pour la collaboration ou la coordination;
      2. les mesures prises pour les premiers secours, la lutte contre l’incendie et l’évacuation des travailleurs et les travailleurs désignés qui sont chargés de mettre en pratique ces mesures.
       

    Il s’agit des informations pertinentes propres à l’établissement de l’employeur et aux activités de l’employeur.
    L’employeur de l’établissement ne doit pas nécessairement fournir des informations sur chaque poste de travail, fonction ou activité de son établissement.
    La communication de ces informations diminue la probabilité d’accidents dans l’établissement de l’employeur, ce qui est dans l'intérêt des travailleurs des tiers qui viennent travailler dans l'établissement de l'employeur et également des travailleurs de l'employeur dans l'établissement duquel les travaux sont effectués par des tiers.

    L'information communiquée par l'employeur de l’établissement doit parvenir aux sous-traitants via l'entrepreneur ou le sous-traitant de qui les sous-traitants ont reçu la mission d'exécuter les travaux.

    1. L'employeur de l’établissement doit s'assurer que les travailleurs des entrepreneurs et des sous-traitants ont reçu la formation et les instructions adéquates inhérentes à ses activités professionnelles (= les activités de l’employeur de l’établissement).
       
    2. L'employeur de l’établissement doit prendre les mesures appropriées pour l'organisation de l'accueil spécifique à son établissement, des travailleurs des entrepreneurs et sous-traitants Pour ce faire, il peut confier l'organisation de cet accueil à un membre de la ligne hiérarchique.
       
    3. L'employeur de l’établissement doit coordonner l'intervention des entrepreneurs et des sous-traitants et assurer la collaboration entre ces entrepreneurs et sous-traitants et son établissement lors de la mise en œuvre des mesures concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
      L'obligation de prendre l'initiative de la coordination et de la collaboration repose expressément sur l'employeur de l’établissement, puisque c'est lui qui connaît le mieux les risques de son entreprise, ainsi que les mesures de prévention et de protection qui doivent y être observées.
       
    4. L'employeur de l’établissement doit aussi veiller au respect par les entrepreneurs de leurs obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont propres à son établissement.

    Obligations visées à l’article 9, § 2, de la loi bien-être

    L'article 9, § 2 impose des obligations à l'employeur pour arriver à une collaboration efficace avec l'entrepreneur.
    Certains moyens juridiques sont mis à la disposition de l’employeur de l’établissement pour lui permettre de respecter ses obligations.

    1. L'employeur de l’établissement doit écarter l'entrepreneur dont il peut savoir ou constate qu'il ne respecte pas les dispositions de la loi relative au bien-être des travailleurs et ses arrêtés d’exécution (art. 9, § 2, 1° de la loi bien-être).

    Ce respect ou non-respect peut ressortir par exemple des éléments suivants:

    • l'information que l'employeur demande à l'entrepreneur même;
    • la constatation du fait que l'entrepreneur répond ou non à certaines exigences du cahier des charges;
    • les constatations faites au cours des présences précédentes de l'entrepreneur dans l'établissement de l'employeur;
    • le fait qu'une entreprise dispose d'un label de qualité comme par exemple le certificat “VCA” (Veiligheid-, gezondheid- en milieuchecklist Aannemers) ou “LSC” (liste de contrôle sécurité-santé-environnement entreprises contractantes) ou l'attestation “BeSaCC” (Belgian Safety Criteria for Contractors).

    L'écartement d'entrepreneurs implique que l'employeur ne peut pas conclure de contrat avec des entrepreneurs extérieurs dont il peut savoir ou constate qu'il ne respecte pas les dispositions de la loi relative au bien-être des travailleurs, pour qu'ils ne puissent pas entrer dans l'établissement de l'employeur.

    En cas de marchés publics, il faut aussi tenir compte de la réglementation relative aux marchés publics.

    1. L’employeur de l’établissement est tenu de conclure avec chaque entrepreneur un contrat comportant au moins les clauses suivantes (art. 9, § 2, 2° de la loi bien-être):
      1. l'engagement de l'entrepreneur de respecter et de faire respecter par ses sous-traitants, ses obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, qui sont propres à l'établissement dans lequel il vient effectuer les travaux;
      2. le droit de l'employeur, dans l'établissement duquel les travaux sont effectués, si l'entrepreneur ne respecte pas ou respecte mal ses obligations visées sous a, de prendre lui-même les mesures qui s'imposent, dans les cas déterminés par le contrat, aux frais de l'entrepreneur;
      3. l'engagement de l'entrepreneur qui fait appel à des sous-traitants pour l'exécution de travaux dans l'établissement de l'employeur, de reprendre dans le(s) contrat(s) avec ces sous-traitants, des clauses qui sont analogues aux deux clauses précédentes a et b. Cela implique notamment que l'entrepreneur, si le sous-traitant ne respecte pas ou respecte mal ses obligations en matière de bien-être des travailleurs propres à l'établissement où les travaux sont effectués, peut prendre lui-même les mesures nécessaires, dans les cas déterminés par le contrat, aux frais du sous-traitant.

    Etant donné que l'entrepreneur a dans la majorité des cas déjà un contrat écrit avec l'employeur, concernant les travaux/activités à effectuer, les clauses a, b et c précitées peuvent être reprises dans ce contrat.
    Bien que la formulation de l'article ne précise pas expressément, le contrat visé à l'article 9, § 2, 2° doit être établi par écrit. Les deux parties ont tout intérêt à établir le contrat par écrit.
    Ce contrat est un outil important pour définir avec précision les droits et obligations des deux parties.
    En même temps, le contrat donne à l'employeur de l’établissement un moyen juridique pour forcer l'entrepreneur à respecter ses obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, qui sont propres à l'établissement dans lequel il vient effectuer les travaux.
    L'entrepreneur lui-même doit prendre les mesures, mais s'il a été négligent, l'employeur de l’établissement dispose d'un droit contractuel pour intervenir.
    En intégrant ce droit dans le contrat, l'employeur de l’établissement dispose, vis-à-vis de l'entrepreneur, d'un moyen juridique qui lui permet de respecter l'obligation imposée par l'article 9, § 2, 3°, de prendre lui-même des mesures.
    Ces clauses a, b et c sont toutefois un minimum et elles peuvent être complétées par des dispositions plus concrètes, telles par exemple:

    • une liste des informations à fournir par l'entrepreneur;
    • une liste des obligations propres à l'établissement de l'employeur qui doivent être respectées par l'entrepreneur et les sous-traitants;
    • la façon dont l'entrepreneur doit s'acquitter de ces obligations;
    • la façon dont l'accueil des travailleurs de l'entrepreneur et des sous-traitants sera assuré;
    • la façon dont l'employeur s'assurera que les travailleurs de l'entrepreneur et les sous-traitants ont reçu la formation et les instructions adéquates;
    • la façon dont l'employeur peut contrôler si l'entrepreneur a respecté les obligations;
    • les conséquences en cas de non-respect de ces obligations tels que, outre le droit de l'employeur de prendre lui-même des mesures, les dommages et intérêts et la dissolution du contrat;
    • la possibilité d'imputer les frais à l'entrepreneur et la façon de le faire, si l'employeur doit prendre lui-même les mesures;
    • la façon d'établir la mise en demeure et la personne à laquelle elle est communiquée;
    • l'obligation de l'employeur de tenir compte des mesures de prévention spécifiques que l'entrepreneur applique lui-même et qui interfèrent avec les mesures propres à l' établissement de l'employeur et la façon dont l'entrepreneur peut forcer l'employeur à tenir compte de ces mesures.
    1. Si l'entrepreneur ne prend pas les mesures en matière de bien-être des travailleurs propres à l'établissement de l’employeur ou remplit ses obligations de manière incomplète et a donc été négligent, l'employeur de l’établissement doit prendre lui-même les mesures nécessaires, après mise en demeure de l’entrepreneur (art. 9, § 2, 3°).

    Cette disposition implique que l'employeur de l’établissement doit exercer un certain contrôle sur les activités de l'entrepreneur et des éventuels sous-traitants.
    Ce contrôle peut, par exemple, être exercé en faisant régulièrement visiter le lieu où les travaux sont exécutés par un représentant de l'employeur de l’établissement, en interrogeant au hasard des travailleurs de l'entrepreneur et des sous-traitants sur les instructions qui doivent être respectées, ou en faisant exercer par un chef d'équipe une surveillance des travaux qui sont exécutés par l'entrepreneur et les sous-traitants, lorsque ces travaux sont exécutés dans un endroit de l’établissement où aussi des travailleurs de l’employeur de l’établissement travaillent.

    Si l'employeur de l’établissement constate que l'entrepreneur est négligent, il doit le mettre en demeure.
    La mise en demeure est l'avertissement formel signifié par le créancier (ici l'employeur de l’établissement) au débiteur (ici l'entrepreneur), en vertu duquel l'exécution des obligations est exigée. D'une part, il est constaté que l'entrepreneur n'a pas respecté son engagement du fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires ou qu'il respecte mal ses obligations. D'autre part, il est mis en demeure d'exécuter ses obligations. La mise en demeure donne encore à l'entrepreneur la possibilité de remplir ses obligations. Bien que l'employeur de l’établissement ne puisse donc pas immédiatement intervenir à la place de l'entrepreneur, il peut prendre des mesures conservatoires et par exemple faire arrêter les travaux quand il y a un danger imminent. Il peut aussi imposer à l'entrepreneur un délai très court pour régulariser la situation.
    La mise en demeure est un acte formel. Ceci implique qu'elle ne peut pas être uniquement verbale, mais qu'un écrit est requis. La mise en demeure est en principe signifiée à l'entrepreneur lui-même, signataire du contrat. Mais elle peut aussi être signifiée aux personnes qui peuvent valablement le représenter, tel un mandataire ou préposé qui exerce une partie de l'autorité de l'entrepreneur.

    En application de l'article 9, § 2, 2° et 3°, et de l'article 10, § 2 de la loi bien-être, si un entrepreneur ne respecte pas ses obligations en matière de bien-être propres à l’établissement de l’employeur (éventuellement suite à un manquement de la part d’un sous-traitant de la chaîne de sous-traitance de l’entrepreneur), l'employeur de l’établissement peut et doit lui-même prendre, après mise en demeure de l'entrepreneur, les mesures nécessaires en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, spécifiques à son établissement, aux frais et à la place de l'entrepreneur.

    Il est important de souligner que l’obligation visée à l’article 9, § 2, 3° de la loi bien-être ne touche que les mesures nécessaires au bien-être propres à l'établissement de l’employeur où l'entrepreneur vient exécuter des travaux/activités.
    Il s'agit donc en fait des obligations qui découlent des risques de l'employeur de l’établissement et qui peuvent menacer le bien-être de ses propres travailleurs. La responsabilité de l'employeur de l’établissement porte sur ces éléments et non sur les obligations qui découlent des risques propres à l'entrepreneur. L’entrepreneur reste responsable du bien-être de ses propres travailleurs.
    Peuvent par exemple être considérées comme des obligations propres à l'établissement: les mesures en matière de sécurité incendie et d'équipements de protection individuelle spécifiques propres à l’établissement. Les mesures en matière de surveillance médicale ne sont par contre généralement pas inhérentes à l'établissement de l’employeur.

    L'application concrète de cette législation nous apprendra s'il est nécessaire de préciser par arrêté royal la distinction entre les obligations propres à l'établissement de l'employeur et les obligations propres à l'entrepreneur. L’article 12 de la loi bien-être a prévu cette possibilité.

    Obligations visées à l’article 94ter, § 2 de la loi

    Par ailleurs, les dispositions pratiques concernant la collaboration entre l'employeur de l’établissement et l'entrepreneur extérieur pour l'examen d'accidents graves du travail survenus dans l’établissement de l’employeur, les services de prévention compétents qui examineront ces accidents graves et le règlement des frais éventuels qui peuvent découler de ces examens, doivent être, conformément à l'art. 94ter, § 2, al. 2, de la loi bien-être, reprises dans des clauses spécifiques du contrat conclu entre l’employeur de l’établissement et l’entrepreneur.

    Obligations d’employeurs ou d’indépendants extérieurs (entrepreneurs ou sous-traitants)

    L'entrepreneur ou le sous-traitant a d'une part des obligations à l’égard de l'employeur de l’établissement (art. 10, § 1, 1°, 3° et 4° de la loi bien-être) et, d'autre part, à l’égard de ses sous-traitants (art. 10, § 1, 1° et 2° et § 2 de la loi bien-être):

    1. respecter ses obligations en matière de bien-être au travail propres à l'établissement où les travaux sont effectués et les faire respecter par ses sous-traitants;
    2. fournir à ses travailleurs et à ses sous-traitants l'information en matière de bien-être au travail relative aux risques et mesures de prévention propres à l’établissement où les travaux sont effectués (information communiquée initialement par l’employeur de l’établissement à l’entrepreneur);
    3. fournir à l'employeur de l’établissement les informations nécessaires relatives aux risques propres à ses travaux/activités à effectuer dans l’établissement de l’employeur;
    4. accorder sa coopération à la coordination et la collaboration organisées par l’employeur de l’établissement;
    5. écarter les sous-traitants dont il peut savoir ou constate qu'ils ne respectent pas la législation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
    6. conclure un contrat avec chaque sous-traitant où sont reprises au moins les clauses concernant:
      1. l'engagement du sous-traitant de respecter, et de faire respecter par ses éventuels sous-traitants, ses obligations en matière de bien-être au travail qui sont propres à l'établissement où les activités sont effectuées,
      2. le droit de l'entrepreneur/du sous-traitant de prendre lui-même les mesures nécessaires, si le sous-traitant ne respecte pas ou respecte mal ses obligations, dans les cas déterminés par le contrat, aux frais du sous-traitant,
      3. l'engagement du sous-traitant qui fait à son tour appel à d'autres sous-traitants de reprendre dans le contrat avec ces sous-traitants, des clauses qui sont analogues aux deux clauses précédentes a et b;
       
    7. prendre lui-même les mesures nécessaires, si son sous-traitant ne respecte pas ou respecte mal ses obligations en matière de bien-être au travail qui sont propres à l'établissement où les travaux sont effectués et après mise en demeure de ce dernier.

    Les obligations et moyens légaux des sous-traitants à l’égard de leurs sous-traitants directs sont mutatis mutandis les mêmes que celles entre l'entrepreneur à l’égard de ses sous-traitants directs.

    Lors de la défaillance du sous-traitant du sous-traitant, ce dernier doit, en application de l'article 10, § 2, prendre lui-même les mesures à la place de et aux frais de son sous-traitant. Si, concernant cette obligation, le sous-traitant de l'entrepreneur reste à son tour en défaut, c'est l'entrepreneur qui doit, suite à son obligation pénale, visée à l'article 10, § 2, et son obligation contractuelle, prendre les mesures à la place de et aux frais de son sous-traitant défaillant. Si, concernant cette obligation, l'entrepreneur reste à son tour en défaut, c'est l'employeur de l’établissement qui doit, suite à son obligation pénale visée à l'article 9, § 2, 3° et son obligation contractuelle avec l'entrepreneur, prendre les mesures nécessaires.

    Possibilité pour l'employeur de l’établissement de devenir mandataire de l’entrepreneur ou du sous-traitant

    L'article 11 de la loi bien-être autorise qu'un entrepreneur ou, le cas échéant, un sous-traitant peut convenir avec l'employeur de l'établissement où il vient effectuer des travaux, que l’employeur de l’établissement veille, au nom et pour le compte de l'entrepreneur ou du sous-traitant, au respect des mesures en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail propres à l'établissement.
    L’employeur de l’établissement devient alors le mandataire de l’entrepreneur mais l'entrepreneur conserve une responsabilité pour la protection de son personnel.
    Cela peut par exemple aussi être utile si l'employeur dispose d'un équipement de protection spécifique et de l'expertise y afférente qui est d'application dans son établissement et que l'entrepreneur n'acquiert logiquement pas compte tenu de son intervention unique chez l'employeur.

    Possibilité de préciser les règles ou modalités par arrêté royal ou par convention collective de travail

    L’article 12 de la loi bien-être donne au Roi la possibilité de prendre des arrêtés d'exécution pour déterminer certaines règles ou modalités plus précises. Jusqu’à ce jour, le Roi n’a pas encore pris de tels arrêtés d’exécution. Les articles 8 à 11 de la loi bien-être sont toutefois bel et bien applicables.
    Dans une certaine mesure, l’article 12, § 3 de la loi bien-être permet que certaines modalités ou conditions soient fixées par convention collective de travail.

    Dispositions pénales

    Sont punissables, selon l’article 130 du code pénal social:

    • l'employeur de l'établissement, son préposé ou mandataire qui a commis une infraction à l’art. 9, § 1 ou § 2 de la loi bien-être;
    • les entrepreneurs et les sous-traitants, leur préposé ou leur mandataire qui ont commis une infraction à l’article 10, § 1 ou § 2 de la loi bien-être.

    Différents types de sanctions pénales:

    • sanction de niveau 3 (amende pénale ou amende administrative);
    • ou sanction de niveau 4 (emprisonnement, amende pénale ou amende administrative) lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur;
    • éventuellement, si le juge le décide, interdiction d’exploiter, interdiction professionnelle ou fermeture de l’entreprise.

    Plus d’informations sur les sanctions pénales sous: Thèmes > Bien-être au travail > Principes généraux > Surveillance et sanctions en matière de bien-être au travail.

    Autres types de sanction sont possibles: contractuelles, disciplinaires, de droit pénal commun (par ex. art.418 à 420 du code pénal qui concernent l’homicide et les lésions corporelles involontaires pour défaut de prévoyance et précaution), …