Prévention incendie sur le lieu de travail

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    Avertissement

    Les informations fournies sur cette page sont destinées à donner une explication concrète de la réglementation. Elles ne dispensent pas l’employeur de respecter les dispositions réglementaires qui sont susceptibles de s’appliquer pour chaque situation de travail spécifique.

    Ces explications sont en premier lieu élaborées comme guide ou instruction pour les fonctionnaires chargés de surveiller la réglementation relative à la sécurité du travail. Elles sont conçues pour permettre de fournir une interprétation ou prise de position correcte dans des cas concrets et expliquer ainsi de manière univoque et uniforme l'application de la réglementation.

    Cela signifie que l'utilisation de ces explications par lesdits fonctionnaires est toujours tributaire de leur jugement pragmatique, dépendant des éléments et des circonstances avec lesquels ils sont confrontés dans des cas bien définis et concrets sur les lieux de travail.

    La généralisation sans plus de ces explications ou de leur application à un cas concret peut dès lors donner lieu à des interprétations sérieusement erronées de la réglementation et n'est donc pas autorisée. Pour des interprétations lors de cas ou de situations concrètes, l'avis des fonctionnaires précités peut toutefois toujours être sollicité.

    Champ d’application

    Le titre III relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail du livre III du code du bien-être au travail et l’article 52 du RGPT s’appliquent aux lieux de travail visés à l’article III.1-1 du code.

    A. Salles de spectacle

    Les prescriptions de l’article 52 du Règlement général pour la protection du travail ne sont pas applicables aux salles de spectacle dont la liste est reprise à l’article 635 a) du Règlement général pour la protection du travail. Les prescriptions de l’article 52 sont cependant applicables aux salles de spectacle non reprises dans cette liste et dans lesquelles du personnel est occupé.

    B. Explications relatives aux magasins pour la vente au détail, visés à l’article 52.2.1.6. (appelés par la suite également «grands magasins»)

    1. Principe de base article 52.2.1.6.

    • Dans les magasins pour la vente au détail, les surfaces des locaux de vente et des locaux y attenant et servant de dépôt de marchandises, sont cumulées.
       
    • Si la surface totale obtenue est égale ou supérieure à 2.000 m2, ces locaux sont considérés comme des locaux du premier groupe. 

    2. Explication des termes “attenant” et “complètement séparé” 

    • Le fait que des locaux (bâtiments) doivent être considérés comme “attenants” (leurs surfaces doivent donc être cumulées), dépend du risque de propagation d’un incendie d’un local (bâtiment) à l’autre.
       
    • Des locaux (bâtiments) sont considérés comme “complètement séparés” si aucune propagation d’un incendie d’un local (bâtiment) à l’autre n’est, en aucune façon, possible durant un délai de 2 heures, (par exemple, la propagation de l’incendie est impossible à travers le toit ou à travers le mur extérieur, à l’endroit où la paroi de séparation d’une résistance au feu de 2 heures s’arrête).
       
    • Une analyse des risques (obligation légale basée sur le titre 2 concernant les principes généraux relatif à la politique du bien-être du livre Ier du code) doit identifier le risque de propagation de l’incendie, et quelles mesures sont nécessaires pour prévenir ce risque ou pour le réduire.

    Ces définitions s'appliquent aux termes utilisés au point 3.

    3. En pratique

    3.1. Complètement séparé, bien que physiquement attenant

    Les locaux de vente et les dépôts de marchandises peuvent être physiquement attenants les uns aux autres, par un mur, des cloisons, planchers et plafonds en commun, mais peuvent quand même être considérés comme “complètement séparés”, si leur séparation, horizontale et verticale, ont une valeur REI d'au moins de 120 (anciennement appelé degré de résistance au feu d'au moins de 2 heures).

    Il ne devrait y avoir aucune ouverture dans ces murs, cloisons, planchers et plafonds, à moins que ces ouvertures, à aucun moment et en aucune façon, n’affectent les caractéristiques de résistance au feu de ces murs, cloisons, planchers, plafonds.

    De plus, aucune propagation de l’incendie n’ est possible entre les locaux de vente et les dépôts de marchandises, par exemple par un troisième local, par un sas, des couloirs ou des cages d’escaliers, qui forment pour une partie de la limite entre les deux locaux, ou par exemple, par l'environnement extérieur (attention à la propagation de l’incendie à travers le toit ou la paroi extérieure).

    Si ces conditions sont remplies, alors les locaux de vente et les dépôts de marchandises sont, bien que physiquement attenants les uns aux autres, considérés comme “complètement séparés” et les surfaces ne doivent donc pas être cumulées.

    Quelques exemples pratiques (locale de vente = V, dépôts de marchandises = W):

    •   
    • Fig. 1 et 2: physiquement attenants, mais “complètement séparés”, ne pas cumuler les surfaces 
       

       Figure 1 
      Fig. 1

       Figure 2 
      Fig. 2


       
    • Fig. 3 et 4: “attenants” car une propagation de l’incendie est possible, cumuler les surfaces

       

       Figure 3
      Fig. 3

       Figure 4
      Fig. 4

    • Fig. 5 et 6: physiquement attenants, mais “complètement séparés”, ne pas cumuler les surfaces 
       

       Figure 5
      Fig. 5

       Figure 6
      Fig. 6


       
    • Fig. 7 et 8: “attenants” car un contact direct est possible, cumuler les surfaces.
      Le cumul peut être évité si le sas est complètement mis en œuvre de manière à répondre au minimum à un REI 120, toutes les portes en EI 30 au minimum, avec au moins 2 m de distance les unes des autres, et sont à fermeture automatique, ... Une analyse des risques est donc nécessaire de sorte que les mesures mises en œuvre sur base de cette analyse des risques conduisent au fait qu’aucune propagation de l’incendie ne soit possible dans les 2 heures, alors ils sont considérés comme "complètement séparés” et il ne faut pas cumuler les surfaces. 
       

       Figure 7
      Fig. 7

       Figure 8
      Fig. 8

    •   
    3.2. Indépendants ou séparés par un troisième local

    Les locaux de vente et les dépôts de marchandises peuvent être considérés comme étant complètement indépendants les uns des autres, cependant, ils ne sont considérés comme “complètement séparés” que si aucune propagation de l’incendie n’est possible entre les deux durant un délai de 2 heures. En d'autres termes, une analyse des risques et des mesures de prévention sont nécessaires pour qu'ils puissent être considérés comme “complètement séparés” (maintenir une distance, le choix des matériaux des murs extérieurs, ...). Dans ce cas, il ne faut donc pas cumuler les surfaces.

    Les locaux de vente et les dépôts de marchandises peuvent également être séparés par:

    • des locaux utilisés à des fins autres que la vente ou le stockage des marchandises (par exemple, un local à usage de bureaux, un réfectoire ou d'autres locaux sociaux) ou des espaces inutilisés;
    • des sas et passages couverts;
    • des cages d’escaliers.

    De plus, les locaux de vente et les dépôts de marchandises sont considérés comme “complètement séparés” que si aucune propagation de l’incendie n’est possible entre les deux durant un délai de 2 heures. En d'autres termes, une analyse des risques et des mesures de prévention sont nécessaires pour qu'ils puissent être considérés comme “complètement séparés”. Dans ce cas, il ne faut donc pas cumuler les surfaces.

    Quelques exemples pratiques (locale de vente = V, dépôts de marchandises = W):

    • Fig. 9, 10 en 11: “attenants” ou “complètement séparés”. Le fait de cumuler où pas les surfaces dépend du risque de propagation d’un incendie dans un délai de 2 heures. Si une propagation d’un incendie est possible dans un délai de 2 heures, alors les locaux sont “attenants” et les surfaces sont cumulées. 
       

       Figure 9
      Fig. 9

       Figure 10
      Fig. 10

       Figure 11 
      Fig. 11

       
    3.3. Remarques finales
    •  
    • Si le local de vente et le dépôt de marchandises sont considérés comme complètement séparés et si le local de vente a une surface égale ou supérieure à 2.000 m2, il y a toujours une classification du local comme local du premier groupe selon l’art. 52.2.1.6. du RGPT.
    • Si le local de vente et le dépôt de marchandises sont considérés comme complètement séparés et si le local de vente a une surface de moins de 2.000 m2, il ne faut pas oublier de vérifier si ce local, pour une raison ou une autre (voir art. 52.2.1 et 52.2.2. du RGPT) n’est pas un local du premier ou deuxième groupe.

    4. Les locaux frigorifiques

    Les locaux frigorifiques où sont conservés de la viande, des fruits ou des légumes sont à considérer comme des locaux servant au dépôt de marchandises.

    Article 52.2 - Classification des locaux

    Tableau récapitulatif de classification des locaux en trois groupes (PDF, 59.67 Ko) 

    A) Locaux du 1er groupe: exclusions et situations particulières

    1. Les garages dans lesquels sont remisés des véhicules équipés d’un réservoir d’alimentation individuel de gaz de pétrole liquéfié bénéficient de l’exception de l’article 52.2.1.1., concernant leur classification.
       
    2. N’est pas considéré comme un local du 1er groupe ou du second groupe, un local dans le sol duquel est enfoui un réservoir de liquide inflammable.
       
    3. Vente de matériel pyrotechnique dans les grands magasins
      Le Service des Explosifs estime qu'il y a lieu de refuser l'entreposage de quantités supérieures aux quantités qui sont soumises à une autorisation administrative (plus de 500 gr de matières pyrotechnique suivant l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant Règlement général sur les explosifs), car il leur semble peu réaliste qu'une vendeuse ouvre l'armoire fermée à clé et spécifiquement imposée (art. 262.2° dudit arrêté royal) chaque fois qu'un client achète une certaine quantité de matériel pyrotechnique.

      L'Administration était et est d'avis que la présence d'un présentoir avec du matériel pyrotechnique est intolérable dans ce type de magasin. Un éventuel début d'incendie dans ou à proximité de ce présentoir serait à l'origine de la mise à feu des fusées, pouvant elles-mêmes allumer une multitude de foyers d'incendie sur lesquels l'extinction automatique (sprinklage) aurait peu d'effet (art. 52.9.3. du R.G.P.T.). Le risque décrit ci-avant doit être considéré comme un risque au sens de l'article I.2-6 du code. Il est dès lors inadmissible d'autoriser la présence de matériel pyrotechnique dans un grand magasin sous prétexte que l'on ne dépasse pas les 50 kg de matières solides très inflammables dont il est question à l'article 52.2.1.3.
       
    4. Article 52.2.1.6 

      La surface totale dont question dans cette prescription, est la surface totale « intra-muros ». Il est en effet anormal de pénaliser un exploitant parce qu’il a, par exemple, réalisé des murs en maçonnerie très épais qui offrent une meilleure résistance au feu. Les exploitants qui ne montrent pas leur bonne foi, par exemple en restant sous les 2.000 m², pour ne pas devoir mettre en place un système d’extinction automatique, lors de la construction de leur magasin, ne doivent pas espérer un avis favorable de l'administration de la sécurité du travail lorsqu’ils souhaitent par la suite une dérogation pour échapper à cette obligation (lors de la construction d’annexes).
       
    5. Salle d'exposition de véhicules (art. 52.2.1.6.)

      Une salle d’exposition de véhicules à moteur à explosion ou à combustion interne, dont la surface totale des locaux réservés à la vente ainsi que des locaux annexes servant d’entreposage de marchandises, est égale ou supérieure à 2000 m², n’est pas concernée par le champ d’application des dispositions de l’article 52.2.1.6. du R.G.P.T., vu que les risques dans une salle d’exposition de voitures sont nettement plus faibles que ceux d’un magasin traditionnel de vente au détail, lequel est visé par les dispositions dudit article.

      En effet, les risques dans une salle d’exposition sont différents d’un magasin traditionnel de vente au détail, dans lequel se trouve beaucoup plus de public ainsi que de marchandises, lesquelles sont manipulées et directement emportées.
       
    6. Stockage de substances inflammables dans les espaces de vente des magasins pour la vente au détail 

    B) Locaux du 2ème groupe

    1. Les magasins dont la surface n’atteint pas 2.000 m² mais qui contiennent des locaux du 2ème groupe, eu égard aux matières entreposées, doivent satisfaire aux dispositions de l’article 52 relatives aux locaux du 2ème groupe. Toutefois, les dispositions de l’article 52 particulières aux grands magasins, ne doivent pas être observées.
       
    2. Les locaux où sont stockés des fils synthétiques enroulés sur bobines, en quantité supérieure à 10.000 kg, sont classés dans le deuxième groupe des locaux classés en vertu de l’article 52.2.2.4.
       
    3. Les locaux où sont entreposés ou mis au séchage des planches, lattes et madriers en bois, constituent des locaux visés par l’article 52.2.2.4.Si le bois se trouve dans des locaux sous forme de copeaux, farine, fibres ou sciures, ces locaux constituent des locaux visés par l’article 52.2.2.2.C) Locaux du 3ème groupe.

    C) Locaux de 3ème groupe

    L’huile d’arachide possède un point d’éclair supérieur à 100° C.

    En conséquence, un local dans lequel est entreposée de l’huile d’arachide, est classé dans le troisième groupe de la classification de l’article 52.2. du Règlement général pour la protection du travail.

    Article 52.3 - Construction

    Sommaire

    Tableaux récapitulatifs des principales dispositions légales des bâtiments et locaux (PDF, 70.7 Ko) 

    A. Définitions

    1. En construction 
    2. Matériaux incombustibles
    3. Plafond 
    4. Faux-plafond 
    5. Eléments portants 

    B. Encagement des escaliers 

    C. Matériaux prescrits

    1. Cages d’escaliers, d’ascenseurs, etc. 
    2. Toiture (exclusion) 

    D. Degré de résistance au feu

    1. Ossature de la toiture 
    2. Locaux du premier groupe contigus dans des bâtiments construits après le 1er juin 1972 
    3. Locaux du deuxième groupe contigus dans des bâtiments construits après le 1er juin 1972 

    E. Etages supérieurs abandonnés dans les grands magasins existants ou en construction à la date du 1er juin 1972 

    F. Bureaux dans les halls de fabrication 

    G. Grands magasins - Ateliers de découpe de viande et/ou de poisson 

    H. Parois, sols et plafonds des chambres froides 

    I. Locaux du 1er ou du 2ème groupe installés après le 1er juin 1972 dans un bâtiment existant ou en construction à cette date 

    A. Définitions

    1. «En construction» 

    Un bâtiment est considéré «en construction», lorsque les travaux de terrassement ont été entamés.

    2. Matériaux incombustibles

    a. Généralités

    Peuvent être considérés comme matériaux incombustibles dans le sens de l’article 52.3.:

    • des matériaux qui ne contiennent pas ou pratiquement pas d’éléments combustibles;
    • des matériaux déclarés tels sur base de normes belges et étrangères ou de règlements étrangers.
    b. Parois de verre et fenêtres

    Les parois de verre ne sont pas considérées comme «des parois construites en maçonnerie, en béton ou en d’autres matériaux incombustibles» au sens des articles 52.3.1.1. et 52.3.2.

    De même, il n’est pas permis de placer des fenêtres ordinaires dans les murs, et les parois qui, en application des mêmes articles, doivent présenter un degré de résistance au feu d’au moins une demi-heure ou être construites en maçonnerie, en béton ou en d’autres matériaux incombustibles.

    Ce qui précède vaut également pour les murs et les parois qui, en application des articles 52.3.3.2. ou 52.3.4.2., doivent présenter un degré de résistance au feu de respectivement une heure et une demi-heure.

    Ce serait en effet un non-sens d’admettre une fenêtre ordinaire dans une paroi séparant un local du 1er groupe d’un autre local alors que les portes dans ces mêmes parois doivent présenter une résistance au feu. On pourrait considérer cela comme contraire aux principes généraux de l’article 52.1.1.

    Il est néanmoins permis de placer ou de maintenir:

    1. des fenêtres ordinaires ou des parois constituées surtout de verre aussi bien dans les murs extérieurs d’un bâtiment, construit après le 1er juin 1972, comprenant des locaux du premier ou du deuxième groupe que dans les murs extérieurs des locaux du premier ou du deuxième groupe se trouvant dans un bâtiment construit avant ou après le 1er juin 1972.Par mur extérieur on entend un mur ou une paroi séparant un local de l’air extérieur.
    2. des fenêtres à châssis dormant dont l’ensemble de l’encadrement et du vitrage présente un degré de résistance au feu d’au moins une demi-heure dans les murs intérieurs des locaux du premier ou du deuxième groupe se trouvant dans un bâtiment construit soit avant, soit après le 1er juin 1972. Par mur intérieur on entend un mur ou une paroi séparant un local d’un autre local ou espace (un dégagement par exemple). Il va de soi que des vitres ordinaires peuvent être placées dans les murs et les parois qui séparent les locaux ou les espaces du troisième groupe entre eux, même lorsque le bâtiment comporte des locaux du premier et/ou du deuxième groupe.
    c. Parquet

    Dans les grands magasins, le parquet qui recouvre le plancher incombustible peut être considéré comme une simple garniture. Tel n’est pas le cas lorsqu’il s’agit de locaux du 1er groupe dans lesquels sont utilisées ou entreposées des matières inflammables.

    3. Plafond

    Par plafond, on entend un élément de construction réalisant une séparation horizontale de parties d’un bâtiment. Un toit horizontal ne constitue donc pas un plafond.

    4. Faux-plafond

    Un faux-plafond en treillage décoratif n’est pas à considérer comme un faux-plafond au sens de l’article 52.

    5. Eléments portants

    Dans l’article 52.3.3.1. du R.G.P.T. on lit "a) les éléments (murs portants et planchers portants, colonnes et poutres de l’ossature) ont un degré …

    Les éléments portants sont les éléments de constructions assurant la stabilité de l'ensemble ou d'une partie du bâtiment (tels que colonnes, parois portantes, poutres principales, planchers finis et autres parties essentielles constituant la structure du bâtiment) et qui en cas d'affaissement, donnent lieu à un effondrement progressif ou non.

    B. Encagement des escaliers

    1. Dans les grands magasins comportant au moins trois étages au-dessus du rez-de-chaussée, l’encagement des escaliers, prescrit par les articles 52.3.1.2. et 52.3.3.4. doit s’effectuer sur toute la hauteur du bâtiment.

      Dans ces mêmes grands magasins, l’encagement doit être réalisé pour tous les escaliers nécessaires pour satisfaire aux dispositions reprises à l’article 52.5., même pour les escaliers ne reliant que deux étages entre eux.
       
    2. Si plusieurs niveaux d’un grand magasin sont établis de plain-pied avec des voies publiques, c’est le niveau le plus bas qui doit être considéré comme rez-de-chaussée, quelle que soit la destination donnée aux locaux y établis, pour l’application des prescriptions relatives à l’encagement éventuel des escaliers et ascenseurs.

    C. Matériaux prescrits

    1) Cages d’escaliers, d’ascenseurs, etc.

    Les dispositions de l’article 52.3.1.2. concernant les cages d’escaliers, d’ascenseur, de monte-charge, de monte-dossiers et de monte-plats de grands magasins existant ou en construction à la date du 1er juin 1972, ne précisent pas quelle doit être la résistance au feu des parois de ces cages.

    Ces dispositions stipulent que ces cages doivent être construites en maçonnerie ou en béton.

    Dès lors, toute cage construite en maçonnerie ou en béton répond à ces dispositions.

    2) Toiture (exclusion)

    Les dispositions des articles 52.3.1.1. et 52.3.4.1. autorisent l’utilisation de matériaux combustibles pour la construction de la toiture.

    Toutefois, des exigences particulières à cet égard peuvent être imposées dans des arrêtés d’autorisation pris dans le cadre de la police des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, ou dans l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les nouveaux bâtiments doivent satisfaire. Ces deux arrêtés ne relèvent cependant pas des compétences de l’Inspection technique.

    D. Degré de résistance au feu

    1. Ossature de la toiture

    Les colonnes portantes de l’ossature de la toiture d’un bâtiment, sans étage, qui tombe sous l’application de l’article 52.3.3.1., doivent être considérées comme des poutres de l’ossature de la toiture et doivent donc avoir un degré de résistance au feu d’au moins une demi-heure.

    2. Locaux du premier groupe contigus dans des bâtiments construits après le 1er juin 1972

    1. Il y a lieu de comprendre l’article 52.3.3.2. comme suit: l’ensemble des locaux du premier groupe contigus doit être séparé du reste du bâtiment par des murs, cloisons, planchers et/ou plafonds présentant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure (Rf 1h). Les portes dans ces murs et/ou cloisons présentent au moins un Rf 1/2h.

      Si, toutefois, ces murs, cloisons, planchers et/ou plafonds constituent des éléments portants d’un bâtiment ayant plus qu’un étage au-dessus du rez-de-chaussée, ils doivent présenter un Rf 2h en application de l’article 52.3.3.1.a.
       
    2. Les murs, cloisons, planchers et/ou plafonds séparant des locaux du premier groupe entre eux doivent présenter au moins un Rf 1/2h en application de l’article 52.3.3.1.b.

      Si toutefois, ces éléments séparant constituent des éléments portants d’un bâtiment ayant plus qu’un étage au-dessus du rez-de-chaussée, ils doivent présenter un Rf 2h (articles 52.3.3.1.a.). Les prescriptions de l’article 52 n’imposent pas que les portes dans les murs et cloisons séparant des locaux du premier groupe entre eux doivent présenter un degré de résistance au feu, exception faite pour les portes entre les locaux de vente et les réserves d’un grand magasin. Ces dernières portes doivent présenter au moins un Rf 1/2h.

      Note: L’art. 52 n’impose pas la présence de parois de séparation entre les locaux de vente et les dépôts de marchandises des grands magasins. A cette fin, les arrêtés d’autorisation d’exploitation imposaient jadis ces parois. Actuellement, l’Inspection technique ne dispose que de l’article 3 de la loi du 16 novembre 1972 pour les imposer.
       
    3. Lorsqu’il est fait usage des possibilités offertes par l’article 52.3.3.1. pour soustraire une partie du bâtiment ne comportant pas de locaux du premier groupe des prescriptions relatives à la construction, ce qui précède sous a et b ne vaut que pour la partie du bâtiment comportant des locaux du premier groupe.
       
    4. Par rapport aux locaux du premier groupe, les locaux du deuxième groupe appartiennent au «reste du bâtiment».

    3. Locaux du deuxième groupe contigus dans des bâtiments construits après le 1er juin 1972

    1. Il y a lieu de comprendre l’article 52.3.4.2. comme suit: l’ensemble des locaux du deuxième groupe contigus doit être séparé du reste du bâtiment par des murs, cloisons, planchers et/ou plafonds présentant un degré de résistance au feu d’au moins une demi-heure.

      Si, toutefois, ces murs, cloisons, planchers et/ou plafonds constituent des éléments portants d’un bâtiment ayant plus qu’un étage au-dessus du rez-de-chaussée, ils doivent présenter au moins un Rf 2h, en application de l’article 52.3.4.1.a.

      Les prescriptions de l’article 52 n’imposent pas que les portes dans ces murs ou cloisons présentent un degré de résistance au feu.
       
    2. Si les séparations entre deux locaux du deuxième groupe constituent des éléments portants, elles doivent, en application de l’article 52.3.4.1.a.:
    • dans un bâtiment comportant plus qu’un étage au-dessus du rez-de-chaussée, présenter au moins un Rf 2h;
    • dans un bâtiment ne comportant qu’un seul étage au-dessus du rez-de-chaussée, présenter au moins un Rf 1/2h.

    Si ces séparations ne constituent pas des éléments portants, l’article 52 n’impose pas un degré de résistance au feu quel que soit le nombre d’étages à moins que le bâtiment comporte également des locaux du premier groupe. Dans ce dernier cas, les séparations entre les locaux du deuxième groupe doivent présenter au moins un Rf 1/2h (article 52.3.3.1.b.).

    • Lorsqu’il est fait usage des possibilités offertes par l’article 52.3.4.1. (ou par l’article 52.3.3.1. si le bâtiment comporte également un ou des locaux du premier groupe) pour soustraire une partie du bâtiment ne comportant pas de locaux du deuxième groupe des prescriptions relatives à la construction, ce qui précède sous a et b ne vaut que pour la partie du bâtiment comportant les locaux du deuxième groupe.

    E. Etages supérieurs abandonnés dans les grands magasins existants ou en construction à la date du 1er juin 1972

    L’abandon du troisième étage et des étages supérieurs de tels magasins dans le but de faire échapper ces magasins aux dispositions de l’article 52.3.1.2. ne peut être admis que dans la mesure où:

    1. les murs, cloisons, planchers, plafonds qui séparent les étages abandonnés des étages inférieurs répondent aux dispositions de l’article 52.3.1.1.a;
    2. ces étages sont complètement vides.

    Les ouvertures existant entre les étages abandonnés et les étages inférieures doivent être fermées par des portes ou des trappes qui répondent aux prescriptions de l’article 52.3.1.1.b.

    Ils convient en outre que le nombre d’accès à ces étages abandonnés soient limités au strict nécessaire pour l’entretien et la sécurité.

    F. Bureaux dans les halls de fabrication

    Les parois des bureaux établis dans les halls de fabrication ne sont pas soumises aux prescriptions de l’article 52.3.4.2. pour autant que ces bureaux soient occupés par du personnel chargé en permanence de surveiller la fabrication. Ces bureaux peuvent en effet dans ce cas être considérés comme faisant partie de l’espace de fabrication.

    G. Grands magasins - Ateliers de découpe de viande et/ou de poisson

    Dans les magasins pour la vente au détail repris dans la liste des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, les ateliers de découpe de viande et/ou de poisson peuvent être assimilés à des locaux de vente. Cette assimilation implique l’obligation d’observer dans ces locaux les prescriptions de l’article applicables aux locaux de vente proprement dits. Les murs et les cloisons qui séparent ces locaux des couloirs et des autres locaux non soumis à la vente ainsi que les portes fermant les ouvertures qui y sont pratiquées, doivent satisfaire aux prescriptions des articles 52.3.1.1., 52.3.3.1. et 52.3.3.3. selon le cas.

    H. Parois, sols et plafonds des chambres froides

    Par arrêté ministériel du 6 mars 1978, on a autorisé le placement de portes isothermiques n'ayant pas un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure et ne se fermant pas automatiquement, dans les baies d'accès des locaux frigorifiques qui ont une température moyenne inférieure ou égale à 4° C et qui sont aménagées dans les magasins de vente au détail repris dans la liste des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.

    Les parois, les plafonds et les sols des chambres frigorifiques constituent :

    • soit des éléments non portants du bâtiment qui doivent avoir un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure (art. 52.3.3.1., alinéa premier, b);
    • soit d'éléments qui forment la séparation entre les locaux du premier groupe et le reste du bâtiment et qui dès lors doivent avoir un degré de résistance au feu d'au moins une heure (art. 52.3.3.2.).

    Ainsi, les parois, les plafonds ou les sols des chambres frigorifiques qui sont construits simplement en matériaux isothermiques ne présentant pas le degré de résistance au feu requis, doivent dès lors être doublés d'éléments répondant à ce degré de résistance.

    I. Locaux du 1er ou du 2ème groupe installés après le 1er juin 1972 dans un bâtiment existant ou en construction à cette date

    Possibilités pouvant être envisagées:

    1. Le local du 1er ou du 2ème groupe peut être utilisé comme tel:
    2. Un bâtiment serait entièrement utilisé comme local ou locaux du 1er groupe sans qu’il soit procédé à des transformations.

      Comme il s’agit d’un bâtiment existant au 1er juin 1972, il va de soi qu’en principe on ne peut imposer des exigences au sujet des structures du bâtiment se trouvant à l’extérieur des locaux du 1er ou du 2ème groupe.

      Comme règle générale, le verre n’est pas à considérer, dans ce qui suit, comme un matériau incombustible, à moins qu’il s’agisse de verre spécial présentant au moins un degré de résistance au feu d’une demi-heure ou d’une heure (vitre + châssis dormant). Toutefois, les murs extérieurs du bâtiment peuvent comporter des fenêtres ordinaires, même dans les locaux du 1er ou du 2ème groupe.

    1. Un local (1er ou 2ème groupe) est installé dans un bâtiment érigé avant le 1er juin 1972

    a. sans qu’il y ait nécessité de faire des transformations:

    Ceci n’est possible que lorsque le local répond aux prescriptions de l’article 52.3.1.1. (1er groupe) ou 52.3.2. (2ème groupe). Ceci signifie que:

    1. pour un local qu’on désire utiliser comme local du 1er groupe:
      • les escaliers, murs, cloisons, planchers, plafonds et faux-plafonds de ce local soient construits en maçonnerie, en béton ou en d’autres matériaux incombustibles ou qu’ils présentent un degré de résistance au feu d’au moins une demi-heure (appelé par la suite Rf ½ h).Si le plafond du local constitue la toiture du bâtiment aucune exigence n’est formulée pour cette toiture, à moins qu’il s’agisse d’un local devant servir de dépôt de liquides inflammables, dans quel cas les prescriptions de l’annexe III.5-1, 2.2 du code , sont applicables: dépôt entièrement construit en maçonnerie, en béton ou en d’autres matériaux incombustibles;
      • les portes du local communiquant avec le reste du bâtiment présentent un Rf ½ h ou sont en bois et recouvertes sur les deux faces de tôles métalliques. Les portes se ferment automatiquement et ne sont pourvues d’aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte (cette exigence valant pour toute porte Rf ne sera plus répétée par la suite).
    2. pour un local qu’on désire utiliser comme local du 2ème groupe:
      • les escaliers, murs et cloisons de ce local soient construites en maçonnerie, en béton ou en d’autres matériaux incombustibles ou présentent un Rf ½ h.Il en va de même du plancher et du plafond de ce local lorsqu’il est situé respectivement au-dessus ou en dessous d’autres locaux
      • l’article 52 ne comporte aucune prescription au sujet des portes du local qui communiquent avec le reste du bâtiment.
    b. avec des transformations partielles

    Les éléments répondant à ce qui est dit sous a. peuvent être maintenus.

    En application des prescriptions de l’article 52.14., les nouveaux éléments doivent répondre aux exigences formulées dans les articles 52.3.3.2. et 532.3.3.3. (locaux du 1er groupe) ou 52.3.4.2. (locaux du 2ème groupe). Ceci signifie que:

    1) pour un local qu’on désire utiliser comme local du 1er groupe:

    • les nouveaux murs, cloisons, planchers et plafonds ou les parties ajoutées ou renouvelées de ces éléments, qui séparent le local du reste du bâtiment présentent un Rf 1 h;
    • les nouvelles portes placées, tant dans les éléments maintenus que dans les éléments renouvelés ou ajoutés, présentent un Rf ½ h.

    2) pour un local qu’on désire utiliser comme local du 2ème groupe:

    • les nouveaux murs, cloisons, planchers et plafonds ou les parties ajoutées ou renouvelées de ces éléments, qui séparent le local du reste du bâtiment, présentent un Rf ½ h;
    • l’article 52 ne comporte aucune prescription au sujet des portes du local qui communiquent avec le reste du bâtiment.
    c. en créant un nouveau local

    Dans ce cas, tous les éléments qui séparent le local du reste du bâtiment doivent, en application de l’article 52.14., répondre aux prescriptions des articles 52.3.3.2. et 52.3.3.3. (locaux du 1er groupe) ou 52.3.4.2. (locaux du 2ème groupe).Les exigences sont reprises sous b. ci-dessus.

    Il n’y a pas d’obligation de réaliser les communications entre le local du 1er groupe et le reste du bâtiment à travers des sas, même dans le cas où le bâtiment existant ne répond pas aux exigences de l’article 52.3.3.1. De même, les portes des locaux du 2ème groupe qui communiquent avec le reste du bâtiment ne doivent pas présenter un Rf ½ h, même dans le cas où le bâtiment existant ne répond pas aux exigences de l’article 52.3.4.1.2.

    2. Un bâtiment érigé avant le 1er juin, 1972 est entièrement utilisé comme local du 1er groupe, sans qu’il soit procédé à des transformations

    Ceci implique que les escaliers, murs, cloisons, planchers et plafonds soient construits suivant l’article 52.3.3.1. en maçonnerie, en béton ou en d’autres matériaux incombustibles, comme dans le cas 1.a. ci-devant (avec la même remarque en ce qui concerne le toiture).

    Si ces exigences ne sont pas satisfaites (ce qui ne correspondrait pas avec l’hypothèse formulée dans la question), les transformations nécessaires dans le bâtiment doivent se faire comme énoncé sous 1.b.

    Dans le cas où le bâtiment est divisé en plusieurs locaux (tous du 1er groupe), les portes ne doivent pas présenter un Rf, hormis celles donnant dans des couloirs ou cages d’escaliers.

    Remarque générale 

    On ne peut perdre de vue que tout local du 1er groupe doit disposer de deux sorties, à moins que le local ne serve que comme dépôt (cfr. art. 52.5.5.).

    De plus, les portes doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie (cfr. art. 52.5.12.).

    Article 52.4 - Accès

    L’article 52.4 est abrogé. Le titre 3 du livre III du code fixe les prescriptions de cette matière.

    Article 52.5 - Dégagements et évacuations

    A. Fermeture des issues de secours

    Pour l'installation sur les portes de sortie et de sortie de secours d'un l’établissement d'un système de verrouillage qui peut être commandé à partir d’un endroit central, on peut tenir compte de l’article 52.4 qui a pour objectif d’atteindre, lorsque les locaux sont occupés, une situation dans laquelle n’importe qui (c’est-à-dire travailleurs et public) doit pouvoir ouvrir les portes donnant à l’extérieur pour, lorsque cela s’avère nécessaire, mettre d’autres personnes et soi-même en sûreté et permettre le passage des services de secours.

    Il n’est pas justifié d’accorder une dérogation à ce principe, étant donné que ce serait au détriment du niveau de sécurité fixé par le législateur.

    L’admissibilité d’un système commandant à distance le verrouillage des portes qui dans un établissement donnent à l’extérieur, dépend dès lors du fait que, compte tenu des circonstances locales, la situation précitée soit garantie.

    Ainsi par exemple, une porte munie d’une clef, accrochée dans un boîtier à sa proximité immédiate, peut créer une situation qui réponde aux prescriptions de l’article 52.4.2. lorsqu’il s’agit de lieux où seul le personnel faisant partie de l’établissement concerné est présent et qui, par conséquent, doit être familiarisé avec les locaux du travail, les voies d’évacuation et avec les instructions fournies par l’employeur.

    Par ailleurs, une pareille solution serait entièrement injustifiée dans des lieux où se trouvent des personnes étrangères à l’entreprise (par exemple le public d’un dancing).Dans ces lieux et au moment où il est créé une nécessité (par exemple incendie, explosion, panique, agitation, rupture de courant), suite à quoi elles veulent quitter l’établissement, ces personnes doivent pouvoir ouvrir d’elles-mêmes et sans obstruction les portes donnant à l’extérieur. En d’autres termes, lorsqu’un employeur désire dans ce cas faire appel à un système de verrouillage des portes commandées à distance, le système et l’organisation doivent fonctionner de telle manière qu’aucune situation ne soit imaginable dans laquelle, au moment où toute personne arrivant devant les portes suite à une nécessité, les trouverait encore verrouillées.

    Les systèmes commandant à distance le verrouillage de portes qui donnent à l’extérieur, ne sont acceptables que s’il répond aux conditions suivantes:

    1. Les mécanismes de verrouillage doivent être du type fail-safe, c’est-à-dire que lors de la disparition de la tension du réseau ou lors d’une défaillance d’une pièce, les portes se déverrouillent.
    2. Tout le système doit être conçu et doit fonctionner de telle manière qu’il recherche constamment ses propres défauts et que lors de la détection d’un tel défaut, il déverrouille les portes.
    3. Le déverrouillage doit se faire pour toutes les portes simultanément et, en outre par l’actionnement de boutons-poussoirs placés en nombre suffisant et à des endroits judicieusement choisis, il doit également être recommandé par une détection automatique d’incendie répondant aux règles de l’art.
      Comme règles de l’art, sont notamment considérées celles qui sont reprises dans la norme belge NBN S 21-100 «CONCEPTION DES INSTALLATIONS GENERALISEES DE DETECTION AUTOMATIQUE D’INCENDIE PAR DETECTEUR PONC-TUEL».
    4. L’employeur doit s’assurer qu’à tout moment lorsque les locaux sont occupés, au moins un travailleur, ayant une bonne vue d’ensemble de la situation dans l’établissement, se trouve à un endroit d’où il peut commander immédiatement et sans empêchement le déverrouillage des portes. A cette fin, l’employeur donne à son personnel les instructions adéquates de sorte que, notamment, aucun travailleur ne s’éloigne d’un tel endroit avant qu’il ne soit remplacé pour cette tâche par un collègue.
    5. Le bon fonctionnement du système est contrôlé régulièrement avant que le public ne soit admis dans l’établissement.

    B. Calcul des largeurs d’évacuation

    1) Etages d’un immeuble comprenant un grand magasin

    Les critères du dernier alinéa de l’article 52.5.4. ne doivent pas être appliqués aux étages des bâtiments comprenant un grand magasin classé pour la vente au détail, qui ne contiennent aucun local de vente ni aucun local servant de dépôt de marchandises.

    2) Nombre de personnes à prendre en considération

    On distingue les termes «où séjournent habituellement» et «personnes appelé à les emprunter» en se rendant compte que toutes les personnes séjournant dans un local déterminé, ne quittent pas toujours ce local par une seule issue.

    La largeur totale des différentes issues d’un local, d’un étage ou d’un bâtiment doit être calculée en tenant compte du nombre de personnes qui y séjournent habituellement.

    Chaque issue ne doit pas nécessairement permettre l’évacuation de toutes ces personnes. La largeur de chaque issue doit dès lors être calculée en tenant compte du nombre de personnes appelées à emprunter cette issue.

    3) Passerelles couvertes et tunnels

    Lors du calcul des largeurs d’évacuation des étages de deux bâtiments distincts, il ne doit pas être tenu compte de la largeur de passerelles couvertes ou de tunnels souterrains reliant les bâtiments entre eux. Cependant, ces voies de circulation peuvent venir à point pour compenser dans un bâtiment une faible insuffisance en largeur d’évacuation dans un autre bâtiment, mais dans une direction seulement.

    4) Rampes d’accès des parcs à voitures

    Les rampes d’accès des parcs à voitures des grands magasins, qui ont une pente supérieure à 10 % ne peuvent pas être prises en considération pour le calcul du nombre et de la largeur des sorties et des escaliers exigés. D’une façon générale ces rampes d’accès aux parcs à voitures, même si leur pente est inférieure à 10 %, constituent des issues dangereuses et il doit être déconseillé d’en tenir compte.

    5) Sorties donnant sur des galeries publiques

    Des sorties donnant sur des galeries publiques couvertes (galeries de métro, galeries de vente et similaires) sont assimilées à des sorties donnant sur la rue, mais il convient de n’en tenir compte qu’à concurrence des largeurs d’évacuation dont disposent ces galeries elles-mêmes et seulement dans les directions des sorties de ces galeries donnant sur la rue.

    6) Largeurs d’escaliers

    Lors du calcul des largeurs d’escaliers, il n’y a pas lieu de tenir compte des saillies des parois formées par les plinthes, les limons, les mains courantes et soubassements pour autant qu’elles n’excèdent pas 0,1 m et qu’elles ne se trouvent pas à une hauteur supérieure à 1 m au-dessus du nez des marches.

    L’idée correspond à celle exprimée dans:

    1. le point 4.2.4.2. de l’annexe A de l’arrêté royal du 12 mars 1974 fixant les normes de sécurité auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées;
    2. le point 4.2.4.2. de l’annexe 1 de l’arrêté royal du 6 novembre 1979, portant fixation des normes de protection contre l’incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux;
    3. le point 5.6.4. de l’annexe I «Terminologie» de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

    Logiquement, on peut là où la main courante est fixée sur les marches par des balustres, calculer la largeur de l’escalier en augmentant de 0,1 m la largeur mesurée par rapport au côté intérieur de la main courante.

    7) Installation de contrôle d’accès par un passage libre de 50 cm de large

    Les systèmes de contrôle par un passage inférieur à 80 com ou à 70 cm de large, pour les bâtiments existants ou en construction au 1er juin 1972, ne sont pas en contradiction avec les dispositions de l’article 52.5.3 du R.G.P.T., moyennant le respect de l’ensemble des conditions suivantes:

    1. les surfaces situées en amont et en aval de ces systèmes sont pourvues de sorties et sorties de secours en nombre suffisant et établies conformément à l’ensemble des dispositions fixées à la section 3 relative à l’évacuation rapide et sans danger des travailleurs et de toutes les personnes présentes sur le lieu de travail du livre III, titre 3, chapitre III du code;
    2. l’employeur dispose, conformément aux dispositions imposées à l’article III.3-13 du code, d’un plan d’évacuation. Ce plan d’évacuation est complété afin de tenir implicitement compte de la présence d’installations de contrôle d’accès; ceci sous- entend qu’aucune sortie de secours ne passe par le système de contrôle;
    3. le système de contrôle d’accès soit conçu de manière à exclure pour les personnes tout risque d’y être enfermées ou bloquées; ceci pourrait par exemple être le cas pour les systèmes du type sas où la personne se trouve entre deux portes ou deux tourniquets etc.; à ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que certains systèmes de contrôle sont souvent des machines au sens des dispositions de l’article 1er de l’arrêté royal du 5 mai 1995 transposant la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines, et qu’ils doivent par conséquent satisfaire aux dispositions de cet arrêté.

    8) Portes coulissantes automatiques

    1. Les dispositions de l'article 52.5.16., autorisant l'utilisation de portes coulissantes automatiques dans les issues donnant directement à l'extérieur, ne peuvent être lues indépendamment de celles de l'article 52.5.12.

      Cet article interdit les portes coulissantes comme portes de secours.

      Il en découle que l'autorisation précitée, prévue à l'article 52.5.16., ne vaut pas pour une issue qui fait partie d'un chemin d'évacuation, nécessaire pour satisfaire à l'ensemble des prescriptions de l'article 52.5., notamment en matière de nombre et largeur des sorties.

      A noter que l'utilisation souvent pêle-mêle des termes "sortie" et "sortie de secours" n'a pas d'importance. Une "sortie" est automatiquement à considérer comme "sortie de secours" lorsqu'elle est nécessaire pour satisfaire aux exigences de l'ensemble des prescriptions de l'article 52.5.
       
    2. Les interdictions d'utiliser des portes coulissantes automatiques dans les cas prévus par les articles 52.5.12. et 52.5.16. ne sont pas d'application pour les portes coulissantes automatiques qui peuvent à la fois s'ouvrir, sous une légère pression, dans le sens de l'évacuation (portes coulissantes souvent dénommées "anti-paniques").

      L’administration considère de telles portes comme des portes s'ouvrant dans le sens de l'évacuation, possédant à la fois la faculté de coulisser.
       
    3. En ce qui concerne les portes coulissantes automatiques ne possédant pas l'avantage décrit au point 2, ne donnant pas directement à l'extérieur et ne faisant non plus pas partie d'un chemin d'évacuation, la possibilité d'accorder une dérogation aux dispositions de l'article 52.5.16., deuxième alinéa, du Règlement général pour la protection du travail, peut être envisagée, à condition que le fonctionnement en cas de défaillance des portes soit suffisamment sûr.

    C. Définitions

    1) Rez-de-chaussée

    Il n’y a pas d’inconvénient à considérer comme rez-de-chaussée, des étages de grands magasins qui par suite de la dénivellation du terrain à front de rue, constituent partiellement un rez-de-chaussée et partiellement un étage.

    2) «Surface totale» d’un grand magasin

    En ce qui concerne les grands magasins, il faut entendre, à l’article 52.5.4., par «surface totale», la surface de vente augmentée des surfaces non destinées à la vente, telles que celles des locaux servant de dépôt de marchandises, des locaux sociaux, des bureaux, etc.

    3) Grands magasins situés dans un site vallonné

    Si, par suite de dénivellation du terrain, deux niveaux sont situés de plain-pied avec des voies publiques et qu’ils sont accessibles de ces voies publiques, ces deux niveaux sont en principe à considérer comme des rez-de-chaussée, ce qui a comme corollaire que l’occupation forfaitaire à prendre en considération est de une personne par 3 mètres carrés de surface totale.

    Ceci n’est toutefois le cas que lorsque chacun de ces niveaux constitue une aire de vente, où donc le public a accès.

    Si un de ces niveaux est intégralement utilisé comme aire de stockage de marchandises et/ou de niveau technique, ce niveau peut être considéré comme un «autre étage» au sens du dernier alinéa de l’article 52.5.4., où l’occupation forfaitaire à prendre en considération est donc d'une personne par 4 m².

    En aucun cas, ce niveau ne peut être considéré comme un sous-sol.

    Si, par suite de forte dénivellation, les niveaux qui donnent directement sur des voies publiques sont séparés par d’autres étages, ces étages intermédiaires sont toujours considérés comme des «autres étages».

    D. Largeur minimale des voies d’évacuation (portes, couloirs, escaliers) - Exclusions

    Les prescriptions de l’article 52.5.3. relatives à la largeur minimale ne sont, en plus des exclusions mentionnées dans cet article, pas applicables:

    1. aux escaliers et couloirs ne servant pas à l’évacuation du bâtiment;
       
    2. aux portes, couloirs et escaliers qui sont en excès par rapport aux prescriptions des articles 52.5.4. à 52.5.8. relatives à leur nombre et à leur largeur totale d’évacuation. Il suffirait en effet de supprimer toutes ces voies d’évacuation en excès pour satisfaire à la réglementation. Une pareille solution serait toutefois un non-sens et nuirait en plus à la sécurité.

    E. Nombre de sorties

    Tout étage d’un grand magasin doit comporter deux sorties distinctes quelle que soit sa destination, sa superficie ou le nombre de personnes qui y séjournent habituellement ou occasionnellement. Cela vaut également pour les rez-de-chaussée et les caves.

    Des sorties distinctes doivent se trouver à une certaine distance l’une de l’autre.

    L’expression «sorties distinctes» suppose en outre qu’un début d’incendie à proximité d’une sortie ne rendra pas inutilisable l’autre sortie.

    Des sorties sont distinctes par leur localisation, non par leurs conditions d’utilisation.

    Article 52.7 - Chauffage des locaux

    A. Champ d’application

    Les prescriptions de l’article 52.7. ne sont applicables qu’aux chaufferies où sont installés un ou plusieurs générateurs de chaleur principalement destinés à distribuer la chaleur dans d’autres locaux.

    Une chaufferie comportant un appareil produisant de la chaleur aussi bien pour des besoins de chauffage de locaux que pour une activité industrielle, n’est à considérer comme devant répondre aux prescriptions de l’article 52.7. que lorsque pendant la période hivernale plus de 50% de la chaleur produite sert au chauffage de locaux.

    Il est évident qu’il ne sera pas toujours aisé de déterminer la proportion des deux consommations de chaleur.

    B. Localisation des appareils de chauffage

    Les prescriptions de l’article 52.7.1. n’entraînent pas l’obligation de placer les générateurs de chaleur dans une chaufferie. Mais lorsqu’une chaufferie existe, elle doit répondre aux prescriptions de construction de l’article en question. La présence d’un générateur d’air chaud dans un local de travail ne constitue donc pas une infraction à l’article 52.7.1.

    Néanmoins, il y a lieu d’attirer l’attention sur l’article 52.7.2., libellé comme suit: «Sans préjudice des dispositions de l’article 65, les appareils de chauffage doivent être conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales».

    C. Construction des chaufferies

    Les prescriptions de l’article 52.7.1. s’appliquent seulement aux murs, cloisons, planchers et plafonds intérieurs des chaufferies ainsi qu’à ceux qui séparent les chaufferies d’autres locaux ou bâtiments contigus. C’est le cas par exemple pour les planchers et plafonds qui séparent les chaufferies établies en toiture des locaux situés en dessous d’elles ainsi que pour les murs, cloisons, planchers et plafonds séparant les chaufferies des locaux et bâtiments construits contre celles-ci.

    Ces prescriptions ne sont dès lors pas d’application aux murs, cloisons, planchers et plafonds extérieurs qui séparent les chaufferies de l’air ambiant, et aux éléments de construction des chaufferies établies dans un bâtiment complètement séparé des autres bâtiments par un espace libre suffisant.

    D. Gaines d’amenée d’air chaud - Matériaux incombustibles

    Peuvent être considérés comme matériaux incombustibles dans le sens de l’article 52.7.6.2. du Règlement général pour la protection du travail:

    • des matériaux qui ne contiennent pas ou pratiquement pas d’éléments combustibles;
    • des matériaux déclarés tels que base de normes belges ou étrangères ou de règlements étrangers

    Sont également admis dans le sens de cet article, des matériaux qui sur base de l’arrêté ministériel français du 9 décembre 1957 sont déclarés inflammables ou qui sur base de la norme néerlandaise NBN 1076 ne contribuent pas à la propagation du feu.

    Article 52.8 - Prévention des incendies

    Le titre 3 du livre III du code a pour objet la mise en œuvre d’une politique de prévention des incendies dans le respect des principes généraux de gestion dynamique des risques. L’article 52.8 du RGPT fixe, dans ce contexte, des exigences minimales qui restent d’application.

    Grands magasins - Tentures d’ameublement

    L’article 52.8.7. ne s’applique pas aux tentures servant à l’ameublement (cabines d’essayage, notamment).

    Grands magasins - Objets flottants utilisés pour la décoration

    • par objets flottants, il y a lieu d’entendre les objets qui ne sont pas soutenus à la base;
    • sont assimilés à la décoration:
      1. Chaque objet visant à créer une ambiance déterminée chez la clientèle (par exemple: soldes, Noël, Saint-Nicolas, printemps, etc.);
      2. Chaque affiche à caractère purement commercial dont la superficie dépasse 0,5 m²;

    Les exigences «matière incombustible ou être ignifugés» sont en pratique difficilement réalisables, on doit cependant atteindre un degré de réaction au feu qui correspond à la notion "difficilement inflammable" comme définie par:

    • la classe A2 de la norme belge NBN S 21.203;
    • la classe M2, dans le décret du Ministère de l’Intérieur français du 4 juin 1973;
    • la classe B1, dans la norme DIN 4102 allemande;
    • toute autre norme équivalente.

    L’extension de la notion «objets flottants utilisés pour la décoration» aux affiches (> 0,5 m²) et aux autres objets destinés à la promotion de la vente est justifiée comme une application des prescriptions de l’article 52.1.1.

    Cependant, l’utilisation d’objets bidimensionnels combustibles, des affiches par exemple, peut être admise lorsqu’ils sont apposés entièrement par une de leurs faces sur un mur ou un panneau répondant aux critères de l’article 52.8.7.

    L’idée de l’incombustibilité est cependant maintenue pour les éléments de fixation des objets visés aux plafonds, faux-plafonds, parois et planchers.

    Grands magasins - Interdiction de fumer

    Les bureaux d’une agence de voyage, par exemple, de même que ceux du gérant ou de toute autre personne ayant des tâches de surveillance dans ses attributions, établis dans le magasin de vente ou dans les réserves (à proximité des quais de déchargement ou de l’endroit où sont réceptionnées les marchandises, par exemple) peuvent être assimilés aux «autres locaux similaires» visés au dernier alinéa de l’article 52.8.7. Les parois peuvent être en verre et comporter des parties vitrées. Pour que l’interdiction de fumer n’y soit pas applicable, il faut toutefois que:

    1. les parois couvrent toute la hauteur de l’étage à l’exclusion de l’espace libre existant éventuellement entre le plafond et le faux-plafond;
    2. les ouvertures de passage dans ces parois soient munies de portes et que près de ces portes, côté intérieur du local, l’interdiction de fumer en dehors du local soit clairement affichés (voir également l’arrêté ministériel de dérogation du 2 mars 1982);
    3. des cendriers en nombre suffisant soient mis à la disposition du public et du personnel.

    Matériaux incombustibles de fours, etc.

    Les matériaux incombustibles, visés à l’article 52.8.9., sont les matériaux qui constituent le four, l’étuve, le séchoir, etc. et non les accessoires de commande électrique de tels appareils.

    Article 52.15.2 - Magasins de meubles

    Articles d’ameublement

    Sont considérés comme article d’ameublement «tout objet meublant qui concourt à la décoration des logements».

    Ceci implique que ne satisfont pas à la définition notamment les articles d’ameublement suivants:

    • peintures, vernis, colles;
    • articles de bricolage;
    • jouets, y compris des animaux en peluche;
    • articles alimentaires;
    • textiles qui peuvent avoir une fonction d’usage, tels que par exemple tabliers, vestes, peignoirs, essuie-mains, serviettes, gants de toilette, draps de lit, couvertures, édredons, ...
    • articles d’équipement de bureau tels que poubelles, fardes, classeurs, papier à lettres, fournitures de bureau, ...
    • accessoires de cuisine et de table, à l’exception de couverts et de services.

    Par ailleurs, peuvent également être énumérés à titre d’exemple des articles dont on peut estimer qu’ils peuvent bien être considérés comme des articles d’ameublement:

    • tapis, carpettes;
    • papier peint;
    • rideaux, textiles d’ameublement, stores;
    • vases, figurines, jardinières (avec ou sans plantes d’appartement, fleurs séchées, ...);
    • tableaux, posters;
    • armatures d’éclairage, lustres;
    • coussins.

    Des matelas et des oreillers peuvent difficilement être catalogués comme des articles d’ameublement. Toutefois, étant donné qu’ils forment un tout avec un lit, et bien qu’ils peuvent être séparément mis en vente, ils peuvent être assimilés à la notion de «meubles».

    Magasins de meubles

    L'article 52.15.2 du R.G.P.T. stipule que les exploitants des magasins de meubles relevant du champ d’application de l’art. 52.2.1.6. du R.G.P.T., peuvent choisir d’observer soit les dispositions de l’art. 52.3 (degré de résistance au feu des éléments de construction), ou bien celles de l’art. 52.9.3. (réseau d’extinction automatique) du R.G.P.T. Aussi l'occupation forfaitaire du bâtiment n'est pas d'application (dernier alinéa de l'article 52.5.4 du R.G.P.T.).

    Ceci à condition que les magasins de meubles en question soient séparés des locaux habités et de leurs accès par des murs, cloisons, planchers et plafonds présentant un degré de résistance au feu d’au moins deux heures (Rf 2 heures) et qu'aucune ouverture n'est prévue dans ceux-ci. Les portes à fermeture automatique présentant une Rf d’au moins une heure sont autorisées si elles ne sont pourvues d’aucun dispositif permettant de les maintenir en position ouverte.

    Il est évident que la séparation Rf d’au moins deux heures entre le magasin et les parties habitées du bâtiment doit être efficace et donc cohérente avec la structure du bâtiment.

    Autrement dit une séparation Rf de deux heures pour une habitation située à un étage au-dessus du magasin, n’a de sens que si les éléments portants de cette séparation Rf résistent également au moins deux heures au feu. Cette situation n’est pas imaginable. En effet, dans un magasin de meubles avec un étage et construit après le 1er juin 1972, les éléments portants ne doivent, conformément aux dispositions de l’art. 52.3.3.1.a du R.G.P.T., présenter qu'un degré de résistance au feu d’au moins une demi-heure. Si ces magasins de meubles veulent bénéficier d'une application plus souple de l’art. 52.15.2. du R.G.P.T., les éléments portant qui supportent les parties habitées devront également présenter un degré de résistance au feu d'au moins deux heures, de même que la séparation horizontale avec le magasin (plancher de l’habitation).

    L’article 52.3.3.1. du R.G.P.T. stipule entre autres également que les dispositions a, b, c et d ne s’appliquent pas lorsque la sécurité vis-à-vis d’autres risques très graves l’exige. L’exemple cité ci-avant est l'illustration d’un autre risque très grave nécessitant d’être plus sévère ici que dans les prescriptions réglementaires (le plancher Rf de deux heures de l’habitation au-dessus du magasin menace de ne pas pouvoir remplir sa tâche en raison du degré de résistance au feu trop bas de ses éléments portants).

    Qu’advient-il maintenant d’un exploitant d’un magasin de meubles avec habitation au premier étage ayant la résistance au feu exigée de la séparation habitation/magasin, mais pas des éléments portants du bâtiment, et qui souhaite faire usage du choix qui lui est offert par les dispositions de l’art. 52.15.2. du R.G.P.T. pour n’installer qu’un réseau d’extinction automatique ?

    Cet exploitant peut installer son réseau d’extinction automatique, mais doit le pourvoir de quelques têtes d'aspersion supplémentaires, pour refroidir efficacement la structure du bâtiment aux endroits où se trouve le plancher de l'habitation située au-dessus, afin de ne pas altérer la résistance au feu de celle-ci.

    Avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail

    Avis n° 159 du 24 juin 2011 sur le projet d’arrêté royal relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail et sur le projet d’arrêté royal fixant les règles de construction des bâtiments occupés par des travailleurs (PDF, 127.08 Ko)