Contrôle périodique d’un lève-patient

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    Question

    Est-ce qu’un lève-patient, aussi appelé ‘infirmière mécanique’, doit faire l’objet d’un contrôle périodique par un Service Externe pour les Contrôles Techniques (SECT) conformément aux articles 280 et 281 du Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT)?

    Réponse

    Un lève-patient ne doit pas faire l’objet d’un contrôle périodique par un SECT conformément aux articles 280 et 281 du RGPT.

    On peut distinguer deux types de lève-patient:

    1. Les appareils composés d’un système de rails fixé au plafond et d’un mécanisme de levage comparable à une lyre, qui peut bouger le long de ce système de rails. Le mécanisme de levage est équipé d’un dispositif pour porter les patients, directement attaché à la suspension, donc sans crochet pour le levage.

    2. Les appareils qui ne sont pas accrochés à une lyre, mais qui sont autonomes et peuvent être déplacés (par roulement) sur le sol.
      Un lève-patient est considéré comme un dispositif médical en application de la directive 93/42/CE relative aux dispositifs médicaux mis sur le marché dans l’Union européenne. L’arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, transposant cette directive en droit belge, reprend aussi à l’annexe XIII explicitement les engins de levage pour des patients. Ici, la directive 98/37/CE relative aux machines et l’article 267.2.2 du RGPT ne sont pas applicables.

    En considérant les lève-patient comme dispositif médical mis sur le marché en application de la directive 93/42/CE et pas comme engin de levage en application de la directive machinent 98/37/CE, cet appareil ne doit pas être considéré non plus comme engin de levage conformément à l’article 267.2.2 du RGPT. Cela implique aussi que les dispositions des articles 280 et 281 du RGPT concernant les contrôles par un SECT ne sont pas applicables.

    Les lève-patient relèvent toujours de la définition d’un équipement de travail repris à l’article I.1-4, 24° du code du bien-être au travail.

    L’article IV.2-14 du code stipule que:

    • les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d'installation doivent être à une vérification initiale, après installation et avant mise en service, en vue de s’assurer de l'installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail;
    • les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d’être à l’origine de situations dangereuses doivent faire l’objet de vérifications périodiques et, le cas échéant, d’essais périodiques et de vérifications exceptionnelles chaque fois que des évènements exceptionnels susceptibles d’avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l’équipement de travail (par exemple un incident).

    Les contrôles visés ci-dessus doivent être effectués par des personnes compétentes désignées par l’employeur. Ces personnes peuvent être internes (par exemple le propre service technique) ou externes à l’entreprise. Les organismes de contrôle agréés pour le contrôle des appareils de levage sont dans ce sens aussi des personnes compétentes. Dans chaque cas, les résultats des contrôles seront mis par écrit et mis à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.