Accidents bénins

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    Problématique des accidents bénins

    L’article 62, alinéa 1er de la Loi sur les accidents du travail stipule que l’employeur (ou son délégué) est tenu de déclarer à l’assureur accidents du travail tout accident qui peut donner lieu à l'application de la Loi sur les accidents du travail. Il ressort toutefois de la pratique que les accidents bénins, qui n’entraînent pas de frais, ne sont pas toujours déclarés par les employeurs alors qu’au sens strict, ces accidents répondent également aux critères pour être considérés comme des accidents du travail (art. 7 de la Loi sur les accidents du travail). Ce défaut de déclaration peut être dommageable pour la victime dans le cas d’une aggravation ultérieure des conséquences de l’accident bénin, étant donné qu’il est beaucoup plus difficile, voire impossible, de prouver l’existence de l’accident. La modification de l’article 62 vise donc à décrire quand il est question d’un accident bénin, et de fixer sous quelles conditions de tels accidents bénins peuvent être dispensés de l’obligation de déclaration, notamment si l’accident bénin a été enregistré dans le registre des interventions dans le cadre des premiers secours. Cette adaptation constitue une simplification administrative pour l’employeur, mais en même temps, les droits des victimes restent garantis du fait que l’enregistrement peut servir comme élément de preuve pour le cas où l’accident bénin s’aggraverait.

    Quand est-il question d’un « accident bénin » ?

    Doit être considéré comme « accident bénin »: un accident n’ayant occasionné ni perte de salaire, ni incapacité de travail (temporaire ou permanente) pour la victime, mais qui a uniquement requis des soins qui ont été dispensés immédiatement après l’accident sur le lieu d’exécution du contrat de travail (article 1er, 4° de l’arrêté royal du 12 mars 2003). Ces soins ne doivent pas être dispensés par un médecin (bien que cela soit naturellement toujours possible): la plupart du temps, il s’agit dans ce cas de soins octroyés par le secouriste au sein de l’entreprise. Comme il est d’usage lors de l’application de la Loi sur les accidents du travail, le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas limité à l’entreprise: il peut p.ex. s’agir d’un chantier, d’un parking ou même de la voie publique (pour un conducteur de camion). Les accidents sur le chemin du travail, pour lesquels la victime a reçu des soins sur le lieu d’exécution du contrat de travail, peuvent aussi être considérés comme des accidents bénins. On peut p.ex. penser à une écorchure qui est désinfectée et éventuellement pansée sans que d’autres soins médicaux ne soient nécessaires et sans qu’une incapacité de travail n’en découle.

    Enregistrement des accidents bénins

    La dispense de l’obligation de déclaration vaut uniquement à la condition que l’accident bénin ait été enregistré dans le registre des interventions dans le cadre des premiers secours dont il est question à l’article I.5-6, §3 du code du bien-être au travail. Cet enregistrement doit permettre à la victime d’apporter des éléments qui peuvent démontrer la réalité de l’accident dans le cas d’une aggravation ultérieure (p.ex. une petite blessure qui va s’ulcérer et qui doit quand même être soignée par un médecin). Dans ce cas, l’accident doit encore être déclaré comme accident du travail à l’assureur accidents du travail, de sorte que les frais qui en découlent puissent être dédommagés.

    Le travailleur qui procède à l’intervention dans le cadre des premiers secours (en général le secouriste) doit reprendre plusieurs éléments dans le registre (article I.5-6):

    • le nom de la victime,
    • le nom de la personne qui a dispensé les premiers secours,
    • l’endroit, la date et l’heure de l’accident, ainsi que la description et les circonstances de l’accident, en vue de la dispense de la déclaration de ces accidents à l’assureur accidents du travail et le maintien comme élément de preuve en cas d’aggravation,
    • la date et l’heure de l’intervention,
    • la nature de l’intervention (nature de la lésion, type de soins et moyens dispensés, suite donnée après les premiers secours,…),
    • l’identité des témoins éventuels.

    L’enregistrement doit naturellement avoir lieu le plus rapidement possible après l’intervention, afin d’éviter que les informations enregistrées ne soient pas correctes. Si on néglige d’enregistrer l’accident, la dispense de déclaration ne vaut pas: lorsqu’un accident bénin survient, mais qu’il n’est pas enregistré dans le registre, il devra en principe être déclaré à l’assureur accidents du travail. Une trace de l’accident bénin doit donc toujours être disponible, soit via l’enregistrement, soit via la déclaration.

    Adaptation du rapport annuel du service interne

    Pour éviter que les accidents bénins disparaissent totalement des statistiques du fait qu’ils ne sont plus déclarés aux assureurs accidents du travail, le nombre d’accidents bénins (qui ont donc uniquement été enregistrés dans le registre des interventions de premiers secours, mais n’ont pas été déclarés à l’assureur accidents du travail) doivent désormais être repris dans le rapport annuel du service interne pour la prévention et la protection au travail (voir l’annexe II.1-3 du code).

    Ce rapport annuel prévoyait déjà que le nombre d’accidents devait être mentionné, réparti selon la gravité (décès, incapacité permanente, incapacité temporaire). Cependant, pour avoir une image globale du nombre d’accidents dans l’entreprise, il faut également déclarer à partir de 2015 dans le rapport annuel le nombre d’accidents qui ont entraîné des frais médicaux ou d’autres frais (mais pas de décès ni la moindre incapacité de travail – ceux-ci étant déclarés à l’assureur), et le nombre d’accidents bénins (qui ne sont pas déclarés, mais bien enregistrés dans le registre des interventions dans le cadre des premiers secours). Ces adaptations au rapport annuel ne modifient pas le degré de fréquence des accidents du travail dans l’entreprise, mais constituent une valeur ajoutée dans le cadre du système de prévention des accidents du travail: elles garantissent en effet que l’employeur et les travailleurs, ainsi que leurs organes de concertation (le comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut la délégation syndicale) conservent l’aperçu du nombre total d’accidents dans l’entreprise, en vue du suivi des chiffres des accidents du travail, et éventuellement aussi en vue d’un input pour des adaptations de la politique de prévention de l’entreprise.