Quand est-il question de reprise effective du travail qui met fin à la période ininterrompue d'incapacité de travail ? Et quand la période d'incapacité de travail n'est-elle pas interrompue ?

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    Tant l'article 34 de la loi relative aux contrats de travail que l'article I.4-73, §1er du code du bien-être au travail prévoient que la période d'incapacité de travail est interrompue lorsque le travailleur reprend effectivement le travail, à moins que le travailleur ne soit à nouveau en incapacité de travail dans les 14 premiers jours de cette reprise du travail, auquel cas la période d'incapacité de travail est réputée ne pas être interrompue.

    Il est question de reprise effective du travail par le travailleur, impliquant que l'exécution du contrat de travail n'est plus suspendue, et interrompant donc la période d'incapacité de travail, si le travailleur exécute effectivement un travail auprès de son propre employeur , qu'il s'agisse de son travail convenu ou d'un travail adapté ou différent (à la suite ou non d'un trajet de réintégration ou d'une visite de pré-reprise du travail). De même, lorsque le travailleur reprend progressivement ou partiellement le travail auprès de son propre employeur (avec l'accord du médecin-conseil en vertu de l'article 100 de la loi AMI), qu’il occupe ou non une fonction différente, il est question de reprise effective du travail interrompant la période d'incapacité de travail .

    Par ex. : le travailleur qui reprend progressivement le travail (à mi-temps) auprès de son propre employeur à la suite d’un trajet de réintégration, en exécution d'un plan de réintégration, a effectivement repris le travail. La période d'incapacité de travail a été interrompue par cette reprise du travail (sauf s'il tombe à nouveau malade dans les 14 jours, voir ci-dessous).

    En revanche, la période d'incapacité de travail n'est pas interrompue si le travailleur en incapacité de travail ne reprend pas effectivement le travail auprès de son propre employeur. Ainsi, cette période d'incapacité de travail n'est pas interrompue par un dimanche ou un jour férié, un jour ordinaire d'inactivité, un jour d'inactivité propre au régime de travail à temps partiel du travailleur ou une période de suspension du contrat de travail (cf. exposé des motifs de l'article 34 de la loi relative aux contrats de travail), comme, par exemple, pendant une période de vacances ou une période de congé payé ou non payé, ou lorsqu’une travailleuse en incapacité de travail prend un congé de maternité et que l'incapacité de travail persiste pendant toute la période de maternité. Une reprise du travail chez un autre employeur n'interrompra pas non plus l'incapacité de travail pour le travail convenu chez son propre employeur.

    Par ex. : un travailleur qui prend son congé annuel immédiatement après une période de maladie, et qui remet ensuite un nouveau certificat d'incapacité de travail, n'a pas effectivement repris le travail : la période d'incapacité de travail n'a pas été interrompue.

    Si le travailleur est à nouveau en incapacité de travail dans les 14 jours suivant la reprise du travail, la période d'incapacité est réputée ne pas avoir été interrompue. S'agit-il de 14 jours calendrier ou de 14 jours de travail effectif ?

    Tant l'article 34 de la loi relative aux contrats de travail que l'article I.4-73, §1er du Code font référence à 14 jours calendrier à compter du premier jour de la reprise effective du travail. Le nombre de jours effectifs travaillés pendant cette période de 14 jours n'est pas pertinent. Ainsi, la période d'incapacité de travail n'est pas considérée comme interrompue si le travailleur fournit un nouveau certificat médical à son employeur dans les 14 jours calendrier suivant sa reprise effective du travail.

    Par ex. : un travailleur occupé à raison de 2 jours par semaine n'aura donc travaillé que 4 jours (ou moins, si par ex., un jour férié tombe sur un de ses « jours ouvrables ») au cours d’une période de 14 jours calendrier : néanmoins, la période d'incapacité de travail est interrompue dans ce cas.